COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 04 DU 11 JUIN 2002
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ARRET N°06 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Abandon de famille.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidy SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ae B, d'une part;
CONTRE: L'arrêt n°06 du 10 juin 2002 de la Cour d'Appel de Mopti et Ad Ab ayant pour conseil Maître Malick MAÏGA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par acte n° 04 fait au greffe le 11 juin 2002, Maître Hamadoun DICKO Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Madame Ae B, a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 06 rendu le 10 juin 2002 par la la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti et dont dispositif est ainsi conçu:
EN LA FORME: Reçoit l'appel interjeté
AU FOND: Infirme le jugement entre pris dans toutes ses dispositions, statuant à niveau;
Déclare Ad Ab non Coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe des fins de la poursuite ;
Déboute Ae B de sa demande de dommages - intérêts;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Suivant certificat de dépôt n° 214/2002 du 23 septembre 2002, la demanderesse a acquitté l'amende de consignation;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de Procédure Pénale, «le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10 000 francs à la déclaration du pourvoi»;
Attendu dans le cas d'espèce qu'il ressort à suffisance des pièces du dossier que le pourvoi a été formé le 11 juin 2002 et l'amende de consignation acquittée le 13 septembre 2002;
Qu'il s'ensuit, qu'en application de l'article 513 sus-visé, il échet de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare dame Ae B déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens;
Confisque de l'amende de consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.