COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°01 DU 02 JANVIER 2001
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ARRET N°08 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Faux et usage de faux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ae B, agissant au nom et pour le compte de Ad C, d'une part;
CONTRE: Arrêt n°03 du 02 janvier 2001 et Ab C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ac A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 02 janvier 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par Ae B, agissant au nom et pour le compte de Ad C contre Ab C;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que Ad C n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 22 octobre 2003 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare Ad C déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PERSIDENT ET LE GREFFIER./.