COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°09, 10 ET 12 DU 07 FEVRIER 2001
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ARRET N°10 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Abandon de domicile conjugal.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maîtres Mamadou BOCOUM, Mamadou TRAORE et Djènèba DIOP SIDIBE, tous trois Avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de Aa A et Ad C, d'une part;
CONTRE: Arrêt n°18 du 05 février 2001 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Ac B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par actes n°s09, 10 et 12 du 07 février 2001, du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Mamadou BOCOUM, pour le compte de son client Aa A et Maître Mamadou TRAORE, Djénéba DIOP SIDIBE, tous deux pour leur cliente Ad C, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt correctionnel n°18 du 05 février 2001 de la Cour d'Appel de Bamako dans l'affaire Ministère Public et Aa A C/ Ad C.
Le Ministère Public de son côté par acte n°13 du 08 février 2001 s'est pourvu en cassation contre le même arrêt.
La dame Ad C n'a pas produit de mémoire ampliatif, et n'a pas consigné, son pourvoi est irrecevable;
La partie Civile Aa A a produit mémoire ampliatif mais n'a pas consigné comme l'atteste le certificat de greffier en chef de la Cour Suprême en date du 22 août 2002; son pourvoi est donc irrecevable.
Le Ministère Public sous la plume du substitut général a produit mémoire ampliatif; son pourvoi est donc recevable.
AU FOND:
Le Ministère Public a présenté un moyen unique de cassation basé sur la dénaturation les faits.
En ce que l'arrêt querellé ne voit dans la notion d'entretien que l'aide matérielle. Il faut, dit -il que celui qui est poursuivi dispose de ressources financières pour tomber sur le coup de l'article 184 al 2. Dame Ad C ne disposent pas de ressources pour pourvoir à l'entretien de Aa A ne peut être inquiéter pour abandon de conjoint, pense - t- il. Il s'agit là d'une voie d'esprit qui ne prend pas en compte toutes les facettes de ce mot qui recouvre aussi bien la notion d'aide matérielle que celle d'assistance morale.
Que l'article 32 dispose «le mari doit protection à sa femme, la femme, doit obéissance à son époux. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance».
L'article 34 dit «le mari est le chef de famille;
En conséquence:
1°) les charges du ménage pèsent à titre principal sur lui;
2°) le choix de la résidence de la famille lui appartient;
3°) la femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de le recevoir.
Qu'il ressort de ces dispositions que la femme joue un rôle de seconde main dans le ménage.;
Qu'il lui incombe tout de même l'obéissance l'obligation d'habiter avec le mari;
Qu'en conséquence l'entretien dont il est question dans l'article 184 al2 du Code Pénal ne peut avoir le même contenu au regard du mari et de la femme.
Maître Djeneba DIOP SIDIBE et Issoufou DIALLO pour le compte de leur cliente Ad C ont répondu en demandant le rejet de pourvoi comme mal fondé.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu que le Ministère Public reproche à l'arrêt la dénaturation des faits;
Mais attendu que les poursuites ont été ENGAG2ES sur la base de l'article 184 du Code Pénal qui stipule: « L'Epoux convaincu d'adultère sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans;
L'époux qui abandonne son conjoint ou son enfant et refuser de pouvoir à leur entretien sera puni des mêmes peines»;
«La femme qui abandonnera le domicile conjugal sans motif grave, le mari qui répudiera sa femme, seront punis de 15 jours à 3 mois d'emprisonnement et d'une amende e 20.000 F à 120.000 F ou de l'un de ces deux peines seulement..»;
L'arrêt en décidant que l'infraction reprochée à la dame Ad C relève plutôt de l'abandon de domicile conjugal et non d'abandon de conjoint motif que celle - ci ne dispose d'aucune ressource pour pouvoir à l'entretien de Aa A qui est de surcroît marié à deux épouses; n'a aucunement violé la loi;
Le moyen ne peut donc prospérer.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Déclare Aa A et Ad C déchus de leur pourvoi ;
Reçoit le pourvoi du Ministère Public; le rejette comme mal fondé;
Condamne Aa A et Ad C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.