COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 23 ET 28 DU 23 AVRIL 2002
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ARRET N°11 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Détournement et complicité.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Cabinet Themis, agissant au nom et pour le compte de Af X et la dame Ac A, d'une part;
CONTRE: Ministère Public et Caisse d'Epargne et de Ae Ag, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Ad B;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°23 et 28 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 23 avril le Cabinet Themis agissant au nom et pour le compte de Af X et la dame Ac A agissant en son nom et pour son propre compte, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°52 du 22 avril 2002 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public et caisse d'épargne et de crédit Ag contre Ac A, Af X et Ah Aa C prévenus de détournement et complicité.
Les demandeurs au pourvoi sont des prévenus condamnés, ils sont donc dispensés du paiement de la consignation aux termes de l'articles 514 du Code de Procédure Pénale;
Af X na pas produit de mémoire, il doit donc être déchu de son pourvoi par application de l'article 518 du Code de Procédure Pénale;
Ac A a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la caisse d'épargne et de Crédit Ag mais qui n'a pas produit de réponse;
Le pourvoi de Ac A est donc recevable en la forme;
AU FOND:
Attendu que l'article 521 du Code de Procédure Pénale dispose comme suit: « les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée»;
Attendu que Ac A dans son mémoire adressé à la Cour ne soulève aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte de loi violé par l'arrêt incriminé;
Qu'elle se borne tout simplement à critiquer, contester la décision dans ses éléments de fond;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner ces moyens;
Qu'il convient de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare Af X déchu de son pourvoi;
Déclare celui de Ac A recevable en la forme; le rejette comme mal fondé;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.