COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°40 DU 03 MAI 2001
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ARRET N°12 DU 09 MARS 2004
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NATURE: Escroquerie et Abus de confiance.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du mardi neuf mars de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Cabinet SCP DOUMBIA - TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de Ad B, d'une part;
CONTRE: Aa C ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Ac A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°40 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 03 mai 2001, le Cabinet SCP DOUMBIA TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de Ad B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°70 du 30 avril 2001 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public contre Aa C prévenu d'abus de confiance;
Le demandeur au pourvoi, a consigné et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a répliqué;
Attendu cependant que le mémorant ne s'est acquitté de l'amende de consignation que le 1er octobre 2002 alors qu'il s'est pourvu en cassation depuis le 03 mai 2001;
Que l'article 513 du Code de Procédure Pénale dispose que « le demandeur est tenu à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 F cfa à la déclaration du pourvoi;
Attendu que le pourvoyant n'a pas observé cette prescription légale, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ad B déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.