COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°94 DU 02 AVRIL 2003
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ARRET N°030 DU 15 MARS 2004
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NATURE: Rectification d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze mars de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahim WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Ae Ac B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la Cour, d'une part;
CONTRE: Ab B, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa C et de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme:
Vu le pourvoi n°94 du 02 avril 2003, Ae Ac B agissant en son nom et pour son propre compte relevé contre l'arrêt n°126 rendu le 02 avril 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en Rectification d'arrêt l'opposant à Ab B ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale le demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance produire dans un délai de 3 mois à partir de la notification du Greffier en Chef de la Cour de céans, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ou les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi;
Il doit en outre versé au greffe de céans une consignation destinée à couvrir les frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que le greffier en Chef de la Cour Suprême atteste par certificat en date du 06 janvier 2004 que le demandeur ayant consigné n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré la réception de la notification de sa lettre en date du 22 juillet 2003 ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas satisfait à toutes les exigences de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de son action;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare la requérante déchue de son pourvoi;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 15 avril 2004
Vol 9 Fol 173 N°2 bordereau N°888 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Gross;;
Ad, le 11 mai 2004.
LE GREFFIER EN CHEF