COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°80 DU 07 FEVIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°033 DU 15 MARS 2004
----------------------------------
NATURE: DIVORCE.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quinze mars de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocat YATTARA - SANGARE agissant au nom et pour le compte de Aa C, d'une part;
CONTRE: Ac X ayant pour conseils Maîtres Ab B et Ad A, tous deux Avocats à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°80 en date du 07 février 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le Cabinet YATTARA - SANGARE, agissant au nom et pour le compte de Aa C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°120 rendu le 07 février 2001 par la Chambre Civile dans une instance en divorce qui oppose son client à Ac X; le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation;
Suivant certificat de dépôt n°203 du 17 septembre 2003, il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Mais attendu que du dossier de la procédure, il résulte que cette affaire revient après cassation d'un premier arrêt à la Cour Suprême entre les mêmes parties procédant en la même qualité avec les mêmes moyens;
Vu les dispositions de l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: Ordonne la saisine des Chambres Réunies;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.