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29/03/2004 | MALI | N°35

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 mars 2004, 35


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°35 DU 29 MARS 2004.
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NATURE: Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI:


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf mars de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Mme DIALLO Kaïta KA

YENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Président;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commercial...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
------------------ -----------------------
Chambres Réunies
---------------

ARRET N°35 DU 29 MARS 2004.
------------------------------------

NATURE: Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI:

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt neuf mars de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Président;
M. Boubacar DIALLO, Président de la Chambre Commerciale, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
M. Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Membre;
Mme DOUMBIA Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M.Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidy SININTA, Conseiller à la Cour, Membre ;
M. Abdoulaye Issoufou TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ad A occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur la requête du sieur Ae A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil l'Etude YOUBA, demandeur, d'une part ;

Contre Héritiers de feu Aa Y ayant pour conseils Maîtres Ac X et Af B, tous deux Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;


Sur le rapport du conseiller Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par arrêt n°139 du 29 juillet 2002 la deuxième Chambre Civile de la Cour Suprême a saisi la formation des Chambres Réunies en application des dispositions des articles 29 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 et 652 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale du pourvoi formé Ae A contre l'arrêt n°452 du 21 août 2001 de la Cour d'Appel. Les motifs de la saisine s'étant avérés justes celle - ci est donc régulière.

AU FOND:

I- Exposé des moyens du pourvoi:

Le demandeur excipe des moyens suivants:

1- Du moyen tiré de la dénaturation des faits:

En ce que les arrêts n°452 du 29 août 2001 et 380 du 27 octobre 1999 de la Cour d'Appel de Bamako notent clairement que des pièces du dossier, il ressort que feu Aa Y a reçu en exécution de l'arrêt n°157 du 17 mars 1993 la somme de 34.983.499 F cfa pour le compte de son client;
Que plus loin, l'arrêt déféré mentionne qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir avec certitude les sommes revenant à feu Aa Y; qu'en l'absence de cette preuve, il y a lieu de conclure que feu Aa Y s'est enrichi indûment aux dépens du mémorant au sens de l'article 161 du Code des Obligations; que dès lors que Maître OUANE reconnaît avoir retenu le montant réclamé et que cette rentention ne soit pas justifiée dans la mesure où il n'a pu faire la preuve que les 20.193.491 F cfa représentent ses honoraires, rien ne peut expliquer la décision incriminée; que l'arrêt mérite alors la censure.

2- Du moyen pris de l'insuffisance de motif et de la violation de la loi par fausse application:

En ce que l'arrêt attaqué s'appuie sur l'article 262 du Code des Obligations du Mali pour débouter le mémorant alors que cette disposition est erronée;
Que celui - ci n'a pas à faire la preuve qu'il n'a pas reçu la totalité des sommes recouvrées effectivement pour son compte mais plutôt c'est à son mandataire de prouver que les sommes reçuespour le compte du mandant lui ont été entièrement versées ou tout au moins justifier les sommes qu'il a retenues; que s'il s'agissait d'honoraires, Maître OUANE avait toute la latitude de produire les justificatifs; qu'en l'absence de preuve, à savoir un accord ou une convention d'honoraires, un reçu de paiement délivré par l'avocat à son client pour justifier une quelconque retenue ou tout autre moyen de preuve admis, rien ne peut justifier le comportement de feu Aa Y qui n'a d'ailleurs jamais dit que le montant réclamé par le demandeur représentait ses honoraires; qu'il s'était d'ailleurs engagé en rembourser devant témoin;

Qu'il n' y a jamais eu de contentieux d'honoraires entre le mémorant et son conseil au point que la Cour d'Appel en fasse le motif essentiel de son arrêt;

Que l'arrêt n'a pas fourni de motifs sérieux et suffisants de nature à justifier la position de la Cour d'Appel; qu'il doit donc être censuré.
Les héritiers de feu Aa Y, par l'organe de leurs conseils, ont conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

II- ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que les moyens du pourvoi interfèrent ils peuvent faire l'objet d'une analyse globale.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de renverser la charge de la preuve en demandant au mémorant de prouver que le montant perçu et non reversé par feu Aa Y ne constitue pas des honoraires d'avocats dans la mesure où aucune pièce du dossier ne permet d'établir avec certitude les sommes revenant à celui - ci.

Attendu que l'arrêt attaqué est fondé sur l'article 262 du Régime Général des Obligations qu'il reproduit et ainsi conçu: « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence»; qu'il a adopté entre autre le motif suivant: «qu'en l'espèce Ae A n'est pas en mesure de prouver qu'il avait droit à l'intégralité des sommes perçues par son conseil sans denier à celui - ci le droit de retenir ses honoraires et autres sommes dues; que pour toutes ces raisons, il convient de considérer que les prétentions de Ae A ne sont pas justifiées.»

Attendu que de par cette motivation l'arrêt querellé atteste que feu Aa Y a perçu les sommes réclamées par le mémorant qui ne saurait cependant les recouvrer en raison du fait que le défunt a droit à des honoraires et autres sommes dues.

Attendu qu'en application des propres dispositions retenues par l'arrêt, à savoir l'article 262 du Code des Obligations du Mali les héritiers de feu Aa Y doivent apporter la preuve de leur créance d'honoraire ou d'autres sommes dues, ou prouver qu'ils ne doivent plus rien restituer à Ae A. Or rien de cela ne résulte de l'arrêt attaqué.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a inversion des charges de la preuve et rien ne justifie l'enrichissement du patrimoine du défunt; qu'il s'ensuit que les moyens sont pertinents et la censure de l'arrêt s'impose.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le moyen;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Appel de Mopti ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 29/03/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-03-29;35 ?
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