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05/04/2004 | MALI | N°03

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 05 avril 2004, 03


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°54 DU 05 OCTOBRE 2001
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ARRET N°03 DU 05 AVRIL 2004
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NATURE: Réclamation de droits et dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audi

ence publique ordinaire du lundi cinq avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Nia...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°54 DU 05 OCTOBRE 2001
------------------------
ARRET N°03 DU 05 AVRIL 2004
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi cinq avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Mamadou SAMAKE, Avocat à la Cour, d'une part;

CONTRE: La Malienne de l'Automobile ayant pour conseil Maître Mamadou Bobo DIALLO, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B l'avocat général Mahamadou BOIRE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 15 août 2003 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas satisfait aux exigences de la loi;
Que ce faisant, il échet de le déclarer déchu d'office de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 05/04/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-04-05;03 ?
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