COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°41 DU 09 AOUT 2002
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ARRET N°06 DU 05 AVRIL 2004
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NATURE: Réclamation de droits
et de dommages - intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi cinq avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame B Af A, d'une part;
CONTRE: Médiateur de la République ayant pour conseils Maître Kadidia SANGARA, Avocat à la Cour et le Contentieux du Gouvernement, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Ousmane TRAORE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA .
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°41 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako ( côte 9 du dossier d'appel) en date du 09 août 2002, Maître Magatte SEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame B Af A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°64 du 08 août 2002 rendu par la Chambre Sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de droits et dommages - intérêts opposant sa cliente au Médiateur de la République;
Attendu qu'en matière Sociale la procédure est gratuite mais qu'en revancheconformément aux dispositions de l'article 632 du décret n°99.254 du 15 septembre 1999portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la pourvoyante par le biais de son conseil a produit mémoire ampliatif qui a été notifié aux conseils du médiateur de la République et qui ont tous deux répliqué chacun en ce qui le concerne le 15 septembre 2003 en concluant au rejet du pourvoi. Les conditions de forme et de délai ayant été satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
EXPOSE DES MOYENS:
Attendu que la mémorante, à l'appui de son pourvoi se prévaut de deux moyens de cassation:
Moyen tiré de la violation de la loi:
En ce qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°97-022 du 14 mars 1997 instituant le Médiateur de la République; ce dernier est nommé pour sept ans; que l'article 18 de la même loi précise que cette personnalité, le Médiateur de la République peut se faire assister par des collaborateurs nommés parmi les Magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la fonction publique; que ses collaborateurs cessent leurs fonctions en même temps que lui;
Que ces dispositions donnent seulement la possibilité au médiateur de la République de se faire assister par des magistrats et agents civils et militaires en activité dans la fonction publique; qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation pour le Médiateur de choisir ses collaborateurs dans la fonction publique;
Qu'ainsi tous les collaborateurs ( contractuels comme Magistrats ou autres agents civils ou militaires ) du Médiateur ont un mandat de 7 ans;
Que dame B Af A qui n'est pas fonctionnaire, a été nommée comme collaboratrice du Médiateur et que ses fonctions cessent en même temps que celles de ce dernier donc au terme de 7 ans;
Qu'il est constant qu'un contrat ne peut déroger à la loi;
Que le contrat de la mémorante est donc à durée déterminée;
Qu'en statuant autrement, la Cour d'Appel a violé la loi par fausse interprétation de celle du 14 mars 1997 et le contrat qui lie les parties;
2- Moyen tiré du défaut de motifs:
En ce que pour définir la nature du contrat liant le Médiateur de la République à la mémorante, l'arrêt querellé s'est contenté de rappeler que le premier juge a considéré le contrat comme étant à durée déterminée par combinaison des dispositions des articles 2 et 18 de la loi sur le Médiateur de la République;
Que pour tout motif la Cour d'Appel s'est limité à dire «que l'on ne saurait dire que l'article 18 précité lui est applicable»;
Que cette déclaration de la Cour ne permet pas de connaître la qualification donnée au contrat par la Cour;
Qu'en outre la même Cour a alloué à la mémorante la somme de 750.000 F cfa à titre de dommages - intérêts pour la réparation de préjudice subi sans analyser au préalable l'existence et l'étendue du préjudice ainsi subi et sans préciser en quoi un tel montant peut couvrir la réparation;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt mérite d'être censuré pour défaut de motifs;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché la violation de la loi et le défaut de motifs;
A/ Du moyen tiré de la violation de la loi:
Attendu que selon la Technique de cassation de Aa Ab Ah Ae et Ac Ae; il y a violation de la loi, lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application»;
Attendu que par ce moyen, la pourvoyante reproche à l'arrêt querellé d'avoir violé les articles 2 et 18 de la loi 97-022 du 14 mars 1997 instituant le Médiateur de la République;
Que les articles sus-visés disposent:
- Article 2: « le Médiateur de la République est nommé pour sept (7) ans par décret du Président de la République; il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constaté par la Cour Suprême.
Son mandat n'est pas renouvelable»;
- Article 18: « Le Médiateur de la République peut se faire assister par des collaborateurs nommés parmi les Magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la fonction publique;
Ils cessent leurs fonctions en même temps que le médiateur»;
Attendu qu'au regard de ces dispositions de loi, il est constant que le mandat du Médiateur de la République est de sept (7) ans non renouvelables; que dans l'accomplissement de sa mission, il a la faculté de se faire assister par des collaborateur nommés parmi les Magistrats et les agents civils et militaires en activité dans la fonction publique;
Attendu que même pour cette catégorie d'agents limitativement énumérés par l'article 18, leurs fonctions prennent fin avec le mandat du Médiateur de la République et ne peuvent le survivre qu'à la suite d'une nouvelle nomination par un nouveau médiateur;
Attendu que la mémorante, Mme B Af A n'est ni magistrat, ni agent civil ou militaire en activité dans la fonction publique mais ayant fait l'objet d'un contrat de travail versé au dossier suivi d'une décision portant nomination l'excluant ipso facto de l'article 18 prétendu violé;
Attendu ainsi que les juges d'appel en énonçant que les dispositions de l'article 18 de la loi sur lemédiateur de la République n'est pas applicable à la pourvoyante, n'ont violé aucune loi et partant ce moyen est inopérant et doit être rejeté;
B/ Du moyen tiré du défaut de motif:
Attendu que dans la cassation en matière civile de Ag Ad édition 1997 page 293, il est écrit que le défaut de motif constitue une véritable absence de toute justification de la décision rendant impossible tout contrôle de la Cour Suprême;
Attendu que dans le cas d'espèce, la pourvoyante estime que les dispositions des articles 2 et 18 lui sont applicables qu'en d'autres termes son contrat est à durée déterminée (7 ans) et non indéterminée comme le prétend l'arrêt querellé;
Attendu que le contrat de travail signé du Médiateur de la République, de la pourvoyante, du Médecin Chef du CMIE et l'Inspecteur du Travail ( visa n°0718 DRTDB du 07 avril 2000 ) stipule en son article 1er « Mme B Af A est engagée en qualité de chef de la division comptable deniers et matières ( chargé de mission) pour servir à Bamako;
La durée du présent contrat est indéterminée à compter du 01 mars 2000»;
Attendu que la loi des parties est la convention qu'elles ont arrêtée et surtout quand elle n'est pas contraire aux lois de la République;
Attendu dès lors que l'arrêt incriminé en écartant la pourvoyante du champ d'application des dispositions des articles 2 et 18 de la loi 97-022 du 14 mars 1997 a donné des motifs à sa décision;
Qu'il s'ensuitlà encore que le moyen n'est pas pertinent et doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme étant mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.