COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°387 DU 25 SEPTEMBRE 2002
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ARRET N°038 DU 13 AVRIL 2004
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NATURE: DIVORCE.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du mardi treize avril de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ac B, d'une part;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Mamadou Bobo DIALLO, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte N° 387 en date du 25 Septembre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Mamadou TRAORE (scp CAMARA et X) agissant au nom et pour le compte de Aa Ac B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 387 rendu le même jour par la Chambre Civile dans une instance en divorce qui oppose son client à Ab A;
Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n° 162 du 27 juillet 2003, il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique tendant au rejet de l'action;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;
AU FOND:
Le mémoire ampliatif soulève un moyen de cassation pris en trois branches:
Moyen unique pris en 3 branches:
Première branche tirée de la violation de l'article 59 du Code de mariage et de la tutelle:
En ce qu'aux termes de cet article «l'un quelconque des époux peut demander le divorce en cas d'excès et injures graves rendant la vie conjugale impossible»;
Qu'il n'y a pas pire injure pour un homme que de se voir traité d'illégitime par sa propre femme et d'être obligé à le reconnaître en s'abstenant d'accomplir l'acte qu'elle impose; que dame A reconnaît expressément que l'accomplissement des obligations conjugales a connu momentanément un relâchement dû à la fois à son état de santé, au rythme de rapprochement que voulait le mémorant et à la rentrée tardive de celui -ci»; alors qu'il n'a jamais été prouvé que dame A est malade et que cette maladie l'empêcherait pendant plus de dix ans à entretenir des relations sexuelles avec son mari;
Que pour l'accomplissement de cette obligation, aucun rythme rapproché n'a été imposé par le mémorant; qu'aucune rentrée tardive même si elle est prouvée ne peut expliquer le refus pour une femme d'entretenir des relations intimes avec son époux;
Qu'en outre une lecture attentive du jugement et même de l'arrêt fait ressortir les comportements injurieux et excessifs de dame A à l'endroit de la défunte mère du mémorant;
Seconde branche tirée de la violation des articles 15 et 123 du Code de Procédure Civlie, Commerciale et Sociale:
En ce qu'aux termes de l'article 15 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, «les parties doivent se faire communiquer les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent.»;
Que l'article 123 ajoute «la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, la communication des pièces doit être spontanée.»;
Qu'il ressort de l'arrêt que les pièces (ordonnances médicales semble t-il) ont été versées au dossier par dame A;
Qu'il n'est mentionné nulle part que les dites pièces ont été communiquées au mémorant puis qu'elles ne l'ont jamais été effectivement;
Qu'il y a lieu de reconnaître la violation des textes susvisés;
. Troisième branche tirée de la violation de l'article 9 Code de Procédure Civile, Commerciale Sociale:
En ce qu'il a été reproché par l'arrêt à Ac Aa B de n'avoir pas apporté la preuve de ses allégations même par témoignage;
Que cette preuve a été apportée par l'aveu de dame A quand elle reconnaît dans l'arrêt avoir craqué et «insulté son mari même si on tente de substituer au mot insulter celui de juron» l'effet étant le même, le mémorant s'étant senti profondément touché dans son honneur et sa dignité;
Qu'en plus Ab A a reconnu dans le même arrêt l'absence de rapports sexuels avec mari;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que s'il est constant que selon l'article 59 du Code du mariage; l'injure est une cause de divorce, il demeure que les éléments constitutifs relèvent de l'appréciation du juge du fond; que dans le cas de figure la cour d'Appel a estimé que l'expression «digne fils de ses parents» dans le contexte local ne constitue pas une injure au sens de l'article sus - visé;
Attendu que ce moyen est inopérant, il mérite d'être rejeté; concernant le grief portant sur la violation des articles 15 et 123 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la fiche d'analyse portant le cachet du 20 décembre 1994 établie par le laboratoire d'analyses médicales de la rive droite de Badalabougou SEMA II ainsi que le document relatif « aux femmes» qui ont une « candidose vaginale» ont été bel et bien produits devant le juge d'instance et c'est à bon droit que les juges d'Appel les ont référenciés;
Attendu que cet autre moyen est aussi inopérant, il mérite d'être rejeté;
Sur la violation de l'article 9 du Code de Procédure Cvile, Commerciale et Sociale;
Par rapport à ce grief, il importe de relever qu'il résulte de l'arrêt ceci:
« Considérant que s'ils sont établis, les faits ainsi rapportés sont constitutifs de cause de divorce au sens de l'article 59 et 5 2ème alinéas du Code du mariage et de la Tutelle;
Considérant qu'il n'en est rien en l'espèce, l'intimée les déniant formellement.....;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure notamment du relevé des notes d'audience du 31 octobre 2001, que la défenderesse a déclaré « mon mari sortait la nuit et ne revenait qu'à une heure tardive, c'est pourquoi je refusais les rapports avec lui.......... j'ai refusé les rapports intimes parce- qu'il voulait qu'on les fasse tous les jours.......»
Attendu que de ce qui précède, les juges du fond en déclarant que l'intimée a formellement dénié les faits; alors que la preuve de l'excès relative au refus de remplir ses obligations conjugales ont été rapportée par l'aveu de la défenderesse; leur décision s'expose à le censure de Haute Juridiction pour violation de la loi par mauvaise application de celle-ci notamment les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Commerciale et Sociale;
PAR CES MOTIFS:
En la Forme: Reçoit le pourvoi;
Au Fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.