COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°243 DU 11 JUILLET 2001
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ARRET N°45 DU 19 AVRIL 2004
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NATURE: Homologation d'acte.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A et autres, d'une part ;
CONTRE: Ab A, ayant pour conseil Maître Ousmane A. TOURE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°243 du 11 juillet 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A, Ac Ad A et autres a déclaré Se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil n°370 du 16 juillet 2001 de la Chambre civile de ladite Cour dans une instance en homologation d'acte qui oppose ses clients à Ab A;
Les mémorants ont consigné et produit un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réponse;
La requête ayant satisfait aux exigences légales est recevable en la forme;
AU FOND:
A l'appui de son pourvoi, le conseil des demandeurs a soulevé les moyens de cassation suivants:
1- Premier moyen tiré de la dénaturation en deux branches:
Première branche:
En ce que l'arrêt attaqué énonce que l'attestation précitée avait été établie par des signataires «dans le cadre de la liquidation d'une société familiale de fait» et que les mémorants « Ae A et autres héritiers d feu Ab A ont reconnu avoir participé à la rédaction de l'acte» alors que d'une part aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que les frères SYLLA exercent encore ensemble la même activité dans les mêmes conditions que du vivant de feu Aa A; que d'une part, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les mémorants tant en première instance que devant la Cour d'Appel ont tous souligné qu' « excepté Ae A aucun des héritiers de feu Aa A n'a été représenté à ce partage arbitraire des biens du decujus»;
Deuxième Branche:
En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement d'instance sur le fondement de l'article 77 du Régime Général des obligations sans l'accord de tous les signataires de l'attestation alors que d'une part l'attestation litigieuse ne comporte aucune clause de soumission de ladite attestation à l'homologation du Tribunal et que d'aune part les signataires de l'attestation n'ont pas conjointement demandé l'homologation;
Que ce faisant, la Cour d'Appel a violé le principe sacro saint de l'autonomie de la volonté et outrepassé ainsi son pouvoir juridictionnel; que l'arrêt attaqué doit être censuré;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par dénaturation des faits et par excès de pouvoir;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il est de principe généralement admis que l'appréciation des faits relève de la souveraineté exclusive des juges du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême;
Que dans le cas d'espèce bien qu'il soit établi de façon constante que, contrairement aux énonciations de l'arrêt querellé, que tous les héritiers n'étaient pas présents ou représentés à la réunion ayant décidé le partage des biens, le moyen ne peut être retenu;
Attendu, sur le deuxième moyen, que la Cour d'Appel en statuant que «..les appelants pour demander l'infirmation du jugement ayant homologué ledit acte n'excipent ni erreur, ni dol, ni vice de consentement; qu'au demeurant, cet acte n'a fait l'objet d'aucun recours ni en annulation, ni en contestation; qu'il a été établi et signé par les parties litigieuses en parfaite connaissance de cause et en toute liberté; que ledit acte ne contient aucune disposition contraire à la loi, aux bonnes mours ou à l'ordre public; Qu'il est alors abusif de s'opposer à l'homologation.», tout en reconnaissance que les autres héritiers de feu Aa A n'ont jamais été parties à l'instance en homologation, alors que d'une part il ne résulte nulle part des énonciations de l'attestation en date du 17 mai 1999 que l'acte doit être soumis à homologation, et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve de l'existence d'une société de fait, et, par ailleurs et surtout s'agissant de biens mobiliers et immobiliers dont la preuve de la propriété est incontestable et dont les seconds ont un caractère immuable de par la loi ( Code Domanial et Foncier) (côte 1, 2, 3, 4 et 5) c'est - à - dire appartenant à feu Aa A, il est de droit que lesdits biens ne doivent être partagés qu'entre les héritiers sauf la preuve de l'existence de la société de fait, a manifestement procédé par excès de pouvoir et sa décision mérite la censure.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.