COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°54 DU 18 JUILLET 1998
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ARRET N°49 DU 19 AVRIL 2004
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NATURE: Réclamation de terre de culture.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs coutumiers, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Af B, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Hassane BARRY, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: Ae A, ayant pour conseil Maître Mahamadou H. SIDIBE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte N° 54 fait au greffe le 8 juillet 1998 le sieur Af B, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 70 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en réclamation de terre de culture l'opposant au nommé Ae A.
Suivant certificat de dépôt N° 193 du 2 septembre 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation; il a en outre produit mémoire ampliatif, qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.
AU FOND:
I - PRESENTATION DES MOYENS:
Le demandeur présente un moyen unique de cassation violation de la loi. (article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale), en ce que d'une part le mémorant a prouvé devant la Cour d'Appel que son adversaire Ae A veut asseoir sa volonté expansionniste sur l'ensemble de la zone comme son frère Aa A qui a été débouté par l'administration en 1974 ainsi qu'il ressort du Procès Verbal du 8 octobre 1974, l'administration n'ayant pas retenu leur argumentation selon laquelle ils seraient les premiers occupants; que la Cour ignorant cette pièce administrative substantielle a cru devoir rejeter les conclusions de Af B en tirant uniquement arguments de témoignages erronés; qu'ainsi la Cour d'Appel porte une entorse grave tant aux principes de droit qu'aux dispositions légales en matière de preuve et de procédure; que d'autre part la Cour a pris motif de ce que la zone litigieuse serait cédée à la famille de l'intimé en se fondant sur les témoignages or il ne ressort guère des dits témoignages notamment celui du chef de village de Ac (seul propriétaire coutumier en l'espèce) que la zone litigieuse fut cédée à la famille de l'intimé; qu'au contraire les différents témoignages mettent clairement en exergue la propriété coutumière ancestrale de l'appelant, laquelle propriété a pour origine la cession de terres aux sieurs par leurs frères de Ac; qu'en effet il est constant comme cela ressort du jugement que c'est le chef de canton Ad Af ancêtre du mémorant qui a installé le village de Anapen (zone litigieuse); que ces faits sont confirmés par le témoin Ab B qui les a vécus au côté du chef de canton; qu'en tirant motif de ce qu'il résulte des témoignages que la zone litigieuse «a été cédée à la famille de l'intimé» la Cour d'Appel a donné une motivation inexacte à l'arrêt querellé car procédant d'une dénaturation des faits alors qu'il est établi qu'une décision de justice prise sous une motivation inexacte est une décision non motivée; d'où l'arrêt en court la cassation pour la violation de l'article visé au moyen.
II - ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir procédé par violation de la loi notamment de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu que l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dont la violation est arguée est ainsi conçu: «le jugement doit exposer successivement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité...»
Attendu que la Cour d'Appel de Mopti, pour confirmer la décision d'instance s'est essentiellement basée sur la distance séparant les deux villages, l'ancienneté et témoignage du chef de village de Ac; que cette motivation est relative aux faits et échappe au contrôle de la Haute Juridiction.
Attendu que le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS:
En La Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.