COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------
POURVOI N°08 DU 16 DECEMBRE 1999
--------------------------------
ARRET N°12 DU 03 MAI 2004
-------------------------------
NATURE : réclamation de sommes d'argent.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ac C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ad A, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte de pourvoi en date du 16 décembre 1999 du greffe du Tribunal de Commerce de Kayes, il a été enregistré le pourvoi de Ab A contre le jugement n° 34 du 27 septembre 1999 rendu par cette juridiction dans la procédure ci-dessus spécifiée.
Le demandeur n'a ni consigné ni produit de mémoire ampliatif, comme l'atteste le certificat établi à cet égard par le greffier en chef de la Cour Suprême le 30 octobre 2003.
En vertu des dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans le délai de trois mois imparti a pour conséquence la déchéance du demandeur. D'autre part la non consignation de l'affaire provoque l'irrecevabilité du recours, suite au constat par le greffier en chef de l'inaccomplissement de ces formalités.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare le pourvoi de Ab A irrecevable;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.