COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------
POURVOI N°27 DU 24 JANVIER 2002
--------------------------------
ARRET N°13 DU 03 MAI 2004
-------------------------------
NATURE : réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Af Ae B : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ad Ac A, agissant en son nom et pour son propre compte, ayant pour conseil Maître Modibo CISSE, d'une part;
CONTRE: Banque Commerciale Aa (B.C.S.) et arrêt n°51 de la Cour d'Appel de Bamako ayant pour conseil Maître Salifou COULIBALY, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Ab C et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte de pourvoi daté du 24 janvier 2002 du greffe de la Cour d'appel de Bamako, Ad Ac A, agissant en ses nom et compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt ci dessus spécifié. Invité par lettre recommandée datée du 20 mars 2003 du greffier en chef de la Cour Suprême adressée à son conseil et reçue par celui ci le 20 mai 2003 à consigner et à déposer mémoire ampliatif conformément aux dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, le demandeur n'a pas obtempéré.
En application de l'article 638 du même Code le greffier en chef de la Cour a constaté, cette carence qui autorise à rendre un arrêt d'irrecevabilité à l'encontre du demandeur se trouvant dans cette situation.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Déclare le pourvoi irrecevable.
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.