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03/05/2004 | MALI | N°14

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 mai 2004, 14


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°151 DU 19 JUIN 2002
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ARRET N°14 DU 03 MAI 2004
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NATURE : Partage de Société de fait.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa B: Président de la Chambre Commercial

e, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Ae Ac C : Conseiller à la Cour, membre;
...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°151 DU 19 JUIN 2002
--------------------------------
ARRET N°14 DU 03 MAI 2004
-------------------------------

NATURE : Partage de Société de fait.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Ae Ac C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ad A, agissant en son nom et pour son propre compte, ayant pour conseil Maître Cheick S. B. MANGARA, d'une part;
CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Baber GANO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°151 fait au greffe le 19 juin 2002, le sieur Ad A, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°228 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en partage de Société qui l'oppose à Ab A.
Suivant certificat de dépôt n°25 du 18 février 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a, dans les délais légaux, produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique;
Attendu qu'à l'examen des pièces, il appert qu'il s'agit d'un second pourvoi dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité et que le moyen invoqué a savoir la violation de l'article 864 de l'Acte Uniforme relatif aux droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt économique, figurait parmi les moyens ayant soutenu le premier pourvoi du 14 janvier 2000; qu'il échet dès lors faire application de l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ( article 29 de la loi 96-071).

PAR CES MOTIFS:

La Courordonne le renvoi de l'affaire devant la formation des Chambres Réunies; Réserve;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 03/05/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-03;14 ?
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