COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°23 ET 24 DU 27 JUIN
ET 02 JUILLET 2001
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ARRET N°15 DU 03 MAI 2004
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NATURE : transfert de fond.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Aa A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE: Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI des sieurs Ae C représentant G.I.E. Ac Af et Ad B représentant la Caisse Ab de Kayes, d'une part;
CONTRE: L'arrêt n°432 du 27 juin 2001 de la Cour d'Appel de Kayes, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par actes n°23 et n°24 de 27 juin et 02 juillet 2001 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, les sieurs Ae C, représentant le G.I.E. Ac Af et Ad B représentant la Caisse Ab De Kayes ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°42 du 27 juin 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes.
Ae C a consigné et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à Ad B, également demandeur, n'a pas fait l'objet de réponse. Ad B n'a pas satisfait aux obligations de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale. N'ayant ni consigné, ni déposé de mémoire, son recours n'est pas recevable tandis que celui de Ae C qui obéit aux conditions légales, doit être examiné;
AU FOND:
Exposé du moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'objet de la requête du mémorant portait uniquement sur le transfert des fonds et les dommages - intérêts alors que la Cour d'Appel a statué en disant que la caisse Ab sera tenue d'accéder à toute demande de crédit; qu'il n'a jamais été question de solliciter des crédits; qu'en vertu des dispositions de l'article visé au moyen, le juge à l'obligation de statuer sur ce qui lui est demandé, seulement sur ce qui lui est demandé; qu'en statuant ainsi ,l'arrêt querellé a violé la loi.
ANALYSE DES MOYENS:
Il fait est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la caisse Ab d'accéder à toute demande de crédit alors que cela n'a jamais été demandé;
A cet égard, contrairement aux assertions du demandeur, il résulte des prétentions de Maître Towefo MOUNKORO, conseil des membres du GIE Cesiri; Que les membres du GIE se plaignent du refus de la caisse Ab d'octroyer tout crédit, d'où la décision de l'arrêt relative à l'accès a u crédit;
Il appert de ce qui précède que les juges n'ont pas statué ultra petita.
Ce moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette; condamne les demandeurs aux dépens; ordonne la confiscation de la consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement le jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.