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03/05/2004 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 mai 2004, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
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Chambre Commerciale
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POURVOI N°005 DU 28 AVRIL 2003
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ARRET N°16 DU 03 MAI 2004
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NATURE : réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Ab A: Prési

dent de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE: Conseiller à la Cour membre;
Abdoulaye Isso...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
-------------- -------------------------
Chambre Commerciale
------------------

POURVOI N°005 DU 28 AVRIL 2003
--------------------------------
ARRET N°16 DU 03 MAI 2004
-------------------------------

NATURE : réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Ab A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE: Conseiller à la Cour membre;
Abdoulaye Issoufi TOURE : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Yéhia TOURE par, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Bureau d'Etudes «SIRABA» , d'une part;

CONTRE: Bureau d'Etudes B.E.G.C. ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa Y et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte N° 005 fait au greffe le 28 avril 2003, Maître Yéhia TOURE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Bureau d'Etudes`` ''SIRABA'' a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement N° 092 rendu le 23 avril 2003 en dernier ressort par le tribunal de commerce de Bamako dans une instance en réclamation de sommes opposant son client au Bureau d'Etudes ''B. E G. E. C.''.
Suivant certificat de dépôt N° 170 du 8 août 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de réponse.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

I - PRESENTATION DES MOYENS: Le demandeur au pourvoi sous la plume de son conseil, présente deux moyens:
- Violation de la loi et mauvaise interprétation des règles du mandat en ce que le juge du fond a fait dépendre l'existence du mandat de Coumbassa de l'exigence d'un écrit or l'article 1985 du Code Civil dispose que «le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement .»; qu'il ressort des propres termes du jugement que le mémorant avait pour interlocuteur direct et principal Ae B dont il n'avait pas à douter des pouvoirs du fait qu'il avait été régulièrement mandaté par le B.E.G.E.C; que contrairement à la logique suivie par le premier juge, le mandat dont était investi Ae B n'avait pas, pour être valable, besoin d'être écrit ou expressément consenti; qu'il s'agit d'un mandat apparent en ce sens que de par les circonstances de la cause, la croyance du mémorant aux pouvoirs du mandataire COUMBASSA était légitime, ce qui autorisait le mémorant à ne pas vérifier outre mesure les dits pouvoirs.

- Violation des règles dela preuve, en ce que pour prendre sa décision, le premier juge a refusé d'ordonner la comparution des sieurs COUMBASSA, C et Ad Ac X ainsi que de l'Entreprise Z dont les témoignages et dépositions l'auraient édifié au sujet de l'utilisation des appareils et du personnel du mémorant sur les chantiers du B.E.GE.C ainsi que sur les responsabilités de COUMBASSA; qu'il a également refusé de déférer au B.E.G.E.C le serment décisoire demandé par le mémorant et enfin il n'a pas jugé utile de vérifier si les 200.000F payés au mémorant l'ont été, paiement, qui ne laisserait plus de doute sur l'implication de B.E.G.E.C dans le contrat intervenu; que cela viole l'article 10 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale qui invite le juge à prendre les dispositions nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le défendeur a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

II- ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief au jugement querellé d'avoir procédé par violation, mauvaise interprétation de la loi et violation des règles de la preuve.
Attendu, par rapport à la violation de l'article 1985 du Code Civil, le juge du fond en motivant que « le mandat ne se présume point, il doit être expressément consenti» se trouve bien dans le champ de ce texte qui, comme support du mandat, énumère des écrits ou une autorisation verbale, confirmant ainsi la forme expresse du mandat.
Attendu par rapport au deuxième moyen outre que l'audition de témoins et l'exécution de mesures d'instruction relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond, il convient de faire observer qu'aux termes de l'article 267 de la loi 87 - 31. ANRM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations, un écrit est exigé pour toute convention dont l'objet excède 50.000F.
Attendu donc que les moyens sont inopérants et doivent être rejetés;

PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: le rejette. Condamne le demandeur aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 03/05/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-03;16 ?
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