COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°280 DU 15 NOVEMBRE 2000
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ARRET N°17 DU 03 MAI 2004
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NATURE : réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Mamadou Baba TRAORE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ad C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Youssouf KEÏTA par substitution à Maître Issiaka KEÏTA, tous deux Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Barou Entreprise des Travaux BA), d'une part;
CONTRE: Société des Mines d'Or de SADIOLA ayant pour conseil le Cabinet TOUREH et Associés, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte n°280 du 15 novembre 2000 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Youssouf KEÏTA par substitution à Maître Issiaka KEÏTA, tous deux avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Barou Entreprise des Travaux B A ), a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°375 du 15 décembre 2000 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako, rendu dans l'affaire ci -dessus spécifiée;
La demanderesse a consigné et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse, a fait l'objet de mémoire en réponse dans les forme et délai de la loi;
Le recours est donc recevable.
AU FOND:
La mémorante a développé les moyens suivants à l'appui de son recours;
Du moyen pris du défaut de motifs résultant d'une contradiction de motifs:
En ce que l'arrêt attaqué procède de motifs contradictoires lorsqu'il statue dans la même affaire tantôt « en matière civile» tantôt en matière commerciale; que les motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs, cause de cassation;
Du moyen pris du défaut de base légale:
En ce que l'arrêt attaqué a qualifié l'article 27 du contrat liant les parties d' «illicite et contraire à la loi» sans pour autant préciser en quoi consistait cette illicité et cette illégalité alors que SEMOS - SA, en invoquant le régime fiscal et douanier du contrat à l'article 27 sus mentionné, se fondait sur la Convention d'Etablissement signée avec l'Etat du Mali le 05 avril 1990; que la convention n'est donc ni illégale, ni illicite; que les juges d'appel ont omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve et de fait constatés; qu'en pareil cas la cassation est encourue;
Du moyen pris de la violation de la loi par refus d'application de celle - ci:
En ce que les juges d'appel ont refusé d'appliquer l'article 27 de la Convention intervenue entre les parties visant à faire bénéficier la demanderesse de l'exonération des droits de douanes et de TVA dont bénéficie SEMOS - SA alors qu'il n'appartient pas aux juges de dénaturer ou de modifier la loi des parties; que cette exonération du marché des droits de douanes s'explique par la situation juridique de SEMOS - SA qui bénéficie de cet avantage prévu dans la Convention d'Etablissement la liant à l'Etat du Mali et signée le 05 avril 1990;
Que l'arrêt attaqué, en refusant d'appliquer la loi contractuelle des parties viole les dispositions de l'article 77 de la loi n°87-31/AN - RM du 29 août 1987 fixant Régime Général des Obligations et s'expose à la censure;
La Société des Mines d'Or de Sadiola, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;
II ANALYSE DES MOYENS:
1- Du moyen pris de la contradiction de motifs:
Il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir mentionné dans les qualités que l'audience se tenait en matière civile tandis que dans les motifs il ressort que la Cour a statué en matière commerciale;
A cet égard il faut observer que Ab Ac Af Ae et Aa Ae dans leur ouvrage « la Technique de cassation» indiquent qu'une telle contradiction existera dans l'hypothèse où les juges du fond, après avoir dans les motifs de leur décision, pris une certaine position quant aux modalités de résolution de la question litigieuse, tranchent dans leur dispositif celle - ci en adoptant une solution différente. Dans le cas d'espèce, quelle que soit la Chambre qui a rendu l'arrêt, la solution du litige reste la même;
En outre les mêmes auteurs estiment que cette contradiction doit être réduite à une simple erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation mais devant être rectifiée chaque fois que le dispositif de l'arrêt ne correspond pas à ce qu'ont voulu décider les juges du fond.
Enfin le dispositif de l'arrêt étant la substance de la décision, il échet de considérer que la mention portée aux qualités de l'arrêt relative à la nature civile de l'arrêt attaqué, ne peut être qu'une erreur matérielle et de rejeter par conséquent le moyen comme mal fondé.
2- Du moyen pris de la violation de la loi par refus d'application de celle - ci:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir cautionné la violation par SEMOS - SA du contrat la liant à la demanderesse lui faisant obligation de faire bénéficier celle - ci d'une exonération des droits de douanes et de TVA;
A cet égard il échet d'observer que le contrat liant les parties est libellé ainsi qu'il suit en son article 27: « le présent marché est exonéré de droits de douanes et hors taxe»;
De ce qui précède l'on ne peut déduire des modalités de mise en pratique de cette disposition la responsabilité de l'une ou l'autre partie. En outre la convention d'établissement dont se prévaut la demanderesse ne lie que la défenderesse et l'Etat Malien. Elle ne saurait être opposée à une tierce partie. Enfin l'article 6 du contrat interdit toute revendication du genre. Le moyen ne peut donc prospérer.
Du moyen pris du défaut de base légale:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégal l'article 27 du contrat liant les parties, ci - dessus exposé;
L'article 27 du contrat exonère de droits de douane et de TVA le marché liant les parties;
Pour rejeter les prétentions de BETRA relatives à l'article 27 ci - dessus invoqué l'arrêt attaqué indique que BETRA n'est pas un sous traitant, mais un partenaire de SEMOS qui a conclu en parfaite connaissance de cause. Cependant l'arrêt attaqué ne fait référence à aucun document, aucun texte de loi qui limite aux seuls sous traitant de SEMOS l'application de l'article 27 du contrat. Tout se passe comme si partenariat et sous-traitance étaient antinomiques alors que le partenariat est l'association de personnes ou de groupes pour la réalisation d'un projet. Ce motif n'est pas suffisant à lui seul pour déclarer l'article 27 du contrat illégal. Le moyen est pertinent et l'arrêt attaqué doit donc être censuré.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de la consignation;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.