COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°14 DU 05 JUIN 2003
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ARRET N°19 DU 03 MAI 2004
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NATURE : demande de dommages - intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Ac Ab A : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa A, agissant au nom et pour le compte de la Société SOATO, d'une part;
CONTRE: Société CIGOGNE ayant pour conseil Maître Issiaka KEÏTA, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte N°14 du 05 juin 2003 du greffe du tribunal de Commerce de Bamako, il a été enregistré le pourvoi de Aa A, agissant au nom et pour le compte de la Société SOATO, en sa qualité de gérant de celle - ci, contre le jugement n°156 du 04 juin 2003 de la Juridiction ci - dessus désignée, dans une instance en réclamation de dommages - Intérêts opposant la demanderesse à la Société CIGOGNE;
La demanderesse a consigné suivant certificat de dépôt n°244 du 10 novembre 2003 du greffe de céans et produit un mémoire ampliatif qui, notifié à la défenderesse, n'a fait l'objet d'aucune réponse;
Le recours conforme aux dispositions des articles 632 et 638 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, est donc recevable;
AU FOND:
Faits et procédure:
Suivant requête datée du 19 décembre 2002, Aa A en sa qualité de gérant, au nom et pour le compte de la Société Africaine deTorréfaction assignait la société la Cigogne en réclamation de dommages - intérêts pour rupture abusive de contrat de bail commercial conclu entre les parties à compter du 05 juin 2002 pour une période d'un an, renouvelable.
Le tribunal de Commerce de Bamako, déboutait par le jugement dont est pourvoi le demandeur de sa réclamation de 5.000.000 F cfa à titre de dommages - intérêts pour toutes causes confondues, ainsi que la défenderesse de sa demande reconventionnelle de 10.000.000 F cfa, motivée par la procédure qu'elle estimait abusive, intentée par le demandeur;
Exposé des moyens du pourvoi:
La SOATO excipe des moyens ci - après:
1- Du moyen tiré de l'insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs ( article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ):
En ce que le jugement attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas de bail écrit entre les parties alors que la défenderesse a perçu les loyers de deux trimestres en raison de 450.000 F par mois et que l'article 71 du traité de l'OHADA daté du 17 avril 1997 dispose: « Est réputé bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, compris dans le champ d'application de l'article 69 du même traité et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d'exploiter dans les lieux, avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle»; qu'il résulte de cette disposition que le bail commercial peut n'être que verbal; qu'en opposant à la mémorante le défaut de bail écrit pour justifier sa décision, le jugement souffre d'une cruelle insuffisance de motifs, équivalant au défaut de motif, cause de cassation aux termes de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
2- Du moyen pris de la mauvaise interprétation des articles 71 et 101 du Traité de l'OHADA:
En ce que le jugement attaqué a débouté le demandeur de son action en soutenant qu'il n'a existé qu'une promesse de conclusion de bail entre les parties alors que la défenderesse a perçu deux trimestres de loyers et que les baux commerciaux peuvent être soit authentiques, soit sous seings privés ou même oraux; qu'il y a donc mauvaise interprétation de l'article 71 du traité de l'OHADA, visé au moyen;
ANALYSE DES MOYENS:
Les deux moyens en raison de leur interférence peuvent être analysés ensemble. En effet le demandeur estime, contrairement à la position du jugement attaqué, que les rapports liant les parties correspondent à la définition du bail commercial telle que donnée par l'article 71 de l'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 exposé au premier moyen;
Au regard des dispositions de l'article 71 de l'Acte Uniforme de l'OHADA ci dessus visé, l'occupation du hangar afin d'y entreposer ses marchandises par le défendeur moyennant paiement d'une somme ne saurait s'analyser qu'en bail; que la convention soit temporaire ou qu'elle soit de durée indéterminée, elle ne saurait se soustraire à la notion de bail telle que ci dessus définie. Ceci est d'autant réel que le jugement attaqué ne précise pas les références de la Doctrine lui permettant de soustraire les rapports liant les parties au procès du cadre du bail commercial;
Il échet par conséquent de recevoir le moyen et d'ordonner la censure sollicitée.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule le jugement attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Bamako autrement composé;
Ordonne la restitution de la consignation;
Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.