COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°14 DU 27 AVRIL 2001
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ARRET N°20 DU 03 MAI 2004
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NATURE : Opposition à injonction de payer.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Chef de l'Agence de la B.I.M - S.A. de Kayes, agissant au nom et pour le compte de la B.I.M. - S.A. ayant pour conseil Maître Mohamed Alhousseyni MAÏGA, Avocat à la Cour, d'une part;
CONTRE: Ac B ayant pour conseil Maître Hamidou DEMBELE, avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°14 du 27 avril 2001, le chef de l'Agence de la B.I.M. - S.A à Kayes a, par lettre du 26 avril 2001 déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°23 du 25 avril 2001 de la Cour d'Appel de Kayes dans une instance en opposition à injonction de payer contre Ac Ab B;
La mémorante a acquitté la consignation et produit un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur, a fait l'objet d'un mémoire en réponse ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est donc recevable;
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Au soutien de son pourvoi, la mémorante, sous la plume de son conseil A, a présenté les moyens suivants:
Premier moyen tiré de l'aggravation du sort de la B.I.M. SA en statuant ultra petita sur l'appel:
En ce que sur le seul appel de la demanderesse, celle ci a été condamnée plus sévèrement que dans le jugement appelé alors que ceci n'est pas possible; qu'en effet, la B.I.M. - S.A. a été condamnée par le Tribunal à payer à Ac Ab B, la somme de 3 millions de F CFA à titre de dommages - intérêts et à la restitution du permis d'occuper sous astreinte de 20.000 F par jour de retard.
L'appel n'a été fait que par la demanderesse c'est dire que Ac Ab B a acquiescé à cette condamnation. Or l'appelante a été condamnée au paiement de 5.000.000 F à titre de Dommages Intérêts et à la restitution du permis d'occuper sous astreinte de 50.000 F par jour de retard; que l'arrêt a donc accordé au défendeur plus qu'il n'a demandé.
2- Du moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée:
En ce que bien que s'étant aperçu que la créance réclamée par la B.I.M. - S.A. ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer en date de 1985 revêtue de la formule exécutoire et dont l'exécution a débuté, l'arrêt attaqué n'a pas cru devoir annuler le premier jugement condamnant Ac Ab B au paiement de 3.000.000 F de dommages - intérêts avec astreinte 20.000 F par jour de retard; qu'en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'existence d'une précédente injonction de payer l'arrêt attaqué a violé l'autorité de la chose jugée;
3- Du moyen tiré du manque de base légale:
En ce que d'une part l'arrêt attaqué a statué sur l'opposition à injonction de payer en date du 11 avril 2000 après avoir déclaré sans objet la procédure d'injonction de payer ayant provoqué l'opposition à la même injonction alors que le sort des deux procédures est indissociable; l'opposition à injonction de payer ne saurait exister sans l'injonction de payer; que l'arrêt ne repose donc sur aucune base légale.
En ce que d'autre part, en présence de la grosse d'une précédente ordonnance d'injonction de payer datée du 24 novembre 1985 la Cour d'Appel ne pouvait plus dans la même affaire recevoir une nouvelle requête à injonction de payer, à fortiori une opposition à ladite injonction de payer;
4- Du moyen pris du défaut de preuves matérielles de versements:
En ce que la Cour d'Appel a admis les déclarations de Ac Ab B sans aucune preuve à l'appui alors que celui -ci n'a remboursé que la somme de 27.196.350. Fcfa; que le montant des versements de Ac Ab B, mentionnés dans l'arrêt ne repose sur aucune base légale;
Ac Ab B, par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;
II ANALYSE DES MOYENS:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, au premier moyen, d'avoir aggravé le sort de l'appel sur le seul appel de celui - ci;
A cet égard il échet d'observer qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des autres pièces du dossier un appel quelconque du défendeur; que l'appel ayant pour but de rapporter la décision attaquée, cette procédure ne peut qu'adoucir la situation de l'appelant au cas où ses prétentions sont fondées ou, dans le cas contraire, être rejeté; dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué a augmenté les dommages - intérêts alloués à Ac Ab B alors que celui - ci a acquiescé au jugement dont est appel;
L'arrêt a statué sur chose non demandée. Il doit être censuré;
Les deuxième et troisième moyens interfèrent et peuvent être analysés ensemble. Ils reposent sur l'existence d'une précédente ordonnance d'injonction de payer entre les mêmes parties, revêtue de la formule exécutoire, ordonnance constituant un obstacle à l'introduction d'une nouvelle procédure d'injonction de payer dans la même affaire. Quant bien même l'arrêt a dû déclarer la nouvelle requête sans objet il a tout de même reçu l'opposition formée par Ac B contre cette requête. Ce qui est un non-sens. L'opposition à injonction de payer ne saurait exister sans l'injonction de payer elle même. En recevant la requête en opposition d'injonction de payer l'arrêt ne repose sur aucune base légale et doit être censuré;
Dès lors, il est superfétatoire d'analyser le dernier moyen.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée;
Ordonne la restitution de la consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.