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03/05/2004 | MALI | N°21

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 mai 2004, 21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°311 ET 315 DU 18 NOVEMBRE 1999
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ARRET N°21 DU 03 MAI 2004
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NATURE : Réclamation de sommes
et de dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boub

acar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour memb...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°311 ET 315 DU 18 NOVEMBRE 1999
--------------------------------
ARRET N°21 DU 03 MAI 2004
-------------------------------

NATURE : Réclamation de sommes
et de dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame B Ac X : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de la SCP DOUMBIA - TOUNKARA et la SCP DIOP - DIALLO, agissant toutes deux au nom et pour le compte des Ae Y Ad A, d'une part;

CONTRE: Aa Ab ayant pour conseil Maîtres Hamidou KONE, Daba DIALLO et Arandane TOURE, tous Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:
Par actes du greffe n° 311 et n° 315 du 18 novembre 1999 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, la SCP DOUMBIA - TOUNKARA, et la SCP DIOP - DIALLO, agissant toutes deux au nom et pour le compte des Ae Y Ad A, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 431 rendu le 17 novembre 1999 par la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de sommes d'argent et de dommages intérêts qui oppose leur client à Aa Ab et à la Régie du Chemin de Fer du Mali;
Suivant certificat de dépôt n° 61/ 2001 du 2 avril 2001, l'amende de consignation a été acquittée par les pourvoyants qui ont produit deux mémoires ampliatifs notifiés aux défendeurs qui y ont répondu, conformément aux articles 632 et 634 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
Le pourvoi, conforme aux exigences de la loi, est donc recevable.

AU FOND:

I - Présentation des moyens de cassation:

Sous la plume de leurs conseils, les mémorants présentent à l'appui de leur recours les moyens de cassation suivants:

1 - Moyens présentés par la SCP CAMARA - TRAORE et la SCP DIOP -DIALLO:

Les deux Cabinets dans leur mémoire ampliatif conjoint, ont soulevé un moyen unique de cassation pris de la violation de la loi développée en plusieurs branches.

De la violation de l'article 833 du Code de Commerce du Mali:
En ce que le lexique des termes juridiques renvoie à la notion de lettre de change pour toutes questions relatives aux traites; que partant, la traite et la lettre de change, obéissent aux mêmes règles de prescription;
Que dans le cas d'espèce, il s'agissait d'une vente CAF (Coût - Assurance - Frêt ) par laquelle le vendeur prend «l'engagement de contracter l'assurance de la marchandise» pour un prix global comprenant et le prix de la marchandise et le frêt et la prime d'assurance;
Qu'en pareil cas, le vendeur tire sur l'acquéreur une traite documentaire qui, si elle est acceptée par celui-ci lui donne droit aux autres documents (connaissement, police d'assurance) en même temps qu'à la possession des marchandises;
Que toute action relative à la traite se prescrit conformément à l'article 833 du Code de Commerce du Mali;
Que l'arrêt querellé en rejetant l'exception de prescription soulevée par les mémorants s'expose à la censure de la haute juridiction;
1 - 2 - De la Violation de l'article 1170 b/du Code de Commerce.
En ce qu'aux termes de l'article 1170 b/ du Code de Commerce, l'expéditeur doit prendre les mesures appropriées pour que les marchandises, compte tenu de leur nature, de l'époque du transport et des délais prévus pour la livraison, arrivent en bon état à destination;
Qu'or dans le cas présent les marchandises ne sont pas parvenues en bon état à destination;
Que l'arrêt recherché, en rejetant la demande de réparation des mémorants encourt la cassation;

1 - 3 - De la violation de l'article 1178 du Code de Commerce du Mali:
En ce qu'il ressort du dossier, notamment des rapports d'expertise que les avaries survenues sont du fait de la Régie du Chemin de Fer du Mali dans la mesure où les wagons ayant servi au transport n'étaient pas en bon état puisque l'eau s'y est infiltrée causant ainsi le préjudice dont réparation est demandée;
Que nonobstant cet état de fait, la Régie du Chemin de Fer tente de se soustraite à l'action aux motifs qu'aucune protestation n'a été faite au moment de l'enlèvement des marchandises conformément à l'article 1162 du Code de Commerce du Mali d'une part et qu'il y a prescription au sens de l'article 1180 du même Code d'autre part;
Que contrairement auxallégations de la RCFM, il y a eu protestation au sens de l'article 1178 al2 du Code de Commerce dans la mesure où ledéchargement a eu lieu les 07 et 08 août 1991 et que déjà à la date du 10/08/1991 le cabinet d'expertise «C et Compagnie» avait établi le rapport d'expertise n° 21/148;
Que de fait l'arrêt querellé a violé l'article 1178 du Code Commerce;
Que dans ces conditions l'article 1180 du code de Commercesur la prescription ne pouvait recevoir application dans cette affaire dès lors que l'action contre la RCFM est jointe à la demande principale initiée en 1995 et déclarée recevable par la Cour.
Que la Cour a accepté que l'action de Aa Ab releve du droit commun donc de la prescrition trentenaire ce qui implique que l'action qui y est jointe c'est -a -dire celle des mémorants contre la RCFM, doit suivre le même sort;
Qu'en décidant autrement, les juges dufond ont méconnu une logique juridique et ont fait une mauvaise application de l'article 1180 du Code Commerce du Mali exposant à la cassation leur décision;

1 -4- De la violation de l'article 113 du Régime Général des Obligations:

En ce qu'en pareilcontrat (vente), l'assurance est établie par les soins du vendeur pour le compte de l'acquéreur qui, en cas de sinistre devra agir; Mais qu'en violation de cette règle, la police d'Assurance n'a pas été contractée au nom des mémorants mais en celui du Transit Gauthier (cf Ordre d'Assurance n° 141311 du 17 juin 1991 suivant police n° 7.542);
Que ce comportement fautif de Aa Ab n'a pas permis aux mémorants à défaut d'avoir réparation auprès de lui, d'agir contre les assurances LAFIA pour réparation du préjudice subi; qu'en déboutant les mémorants de leur demande reconventionnelle, la Cour a violé l'article 113 visé au moyen.
- Moyens présentés par les SCP DOUMBIA - TOUNKARA.
Les SCP DOUMBIA - TOUNKARA a soulevé un moyen unique de cassation pris du défaut de base légale en deux branches:
En ce que contre la réclamation de Aa Ab, il a été soulevé l'exception tirée de la prescription, s'agissant d'effet cambiaires et en l'espèce de lettre de change;
Que les motifs de l'arrêt soutiennent que ce cas de figure n'est pas à envisager puisque s'agissant de contrat de vente entre parties;
Qu'or, il a été versé au dossier pièce attestant que les mémorants avaient établi des traites en faveur de Aa Ab;
Si donc le défendeur au pourvoi laisse les traites tomber de dates, la prescription est acquise aux mémorants;
Que c'est par une insuffisance de constations des faits que l'arrêt querellé a adopté des motifs erronés;
Que conséquemment, l'arrêt manquant de base légale, doit être censuré par la haute juridiction;

2- 2 - En ce que Aa Ab a assigné les mémorants en réclamation du prix de la marchandise, ceux ci ayant refusé de défalquer de ce montant la valeur des sacs avariés comme le sollicitaient les mémorants;

Que c'est pourquoi, en cour d'instance, les Ae Y ont requis l'intervention forcée de la Régie des Chemins de Fer pour que celle-ci réponde de sa faute devant Aa Ab;
Que dans ces rapports de droit entre les parties, ce n'est pas le contrat de transport qui est en cause, mais le contrat de vente;
Pourquoi «lorsque le vendeur assigne l'acheteur en vertu du contrat de vente afin d'obtenir paiement du prix des marchandises refusées à raison d'avaries survenues à cours du transport, le recours en garantie de l'acheteur contre le voiturier n'est pas assujetti au délai d'un mois» (cf Lamy Transport).
Que de suite, l'action principale n'étant pas fondée sur le contrat de transport, l'arrêt manque de base légale et s'expose à la censure de la haute juridiction;
Maître Hamidou KONE pour le compte de Aa Ab et Maître Arandane TOURE pour le compte de la Régie des Chemins de Fer ont conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

II - ANALYSE DES MOYENS.

1 - Des moyens du mémoire conjoint SCP CAMARA - TRAORE et SCP DIOP - DIALLO.

1 - 1- De la violation de l'article 833 du Code de Commerce.
Le Code de Commerce dispose en son article 833: « les actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à compter de la date de protêt dressé en temps utile ou celle de l'échéance en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui même actionné. Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparée. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment, qu'ils ne sont plus redevables et leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi, qu'il n'est plus rien dû.»
Les demandeurs dans leur mémoire invoquent un litige portant sur le non-paiement de traites et excipent des dispositions de l'article 833 du Code de Commerce ci dessus exposé.
A cet égard il échait d'observer qu'au terme de l'article 4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ( Décret n° 94 - 229/P-RM du 28 juin 1994 alors applicable ), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Tant dans le dossier d'instance que devant la Cour d'Appel, les demandeurs n'ont fourni aucune preuve attestant leur assertion relative à la nature du litige. Par contre, il résulte de la requête introductive d'instance et des décisions du fond qu'il s'agit d'une réclamation de somme et de dommages intérêts. Hormis les déclarations des demandeurs rien ne vient étayer que le litige porte sur le non paiement d'une lettre de change ou traite. Les demandeurs ne produisent pas l'acte de protêt exigé à l'article visé au moyen et ne précisent pas non plus la date de l'échéance au cas où il s'agirait d'une clause de retour sans frais.
Le moyen n'est donc pas pertinent et doit être rejeté.

1-2. Du moyen pris de la violation de l'article 1170 du Code de Commerce:
Il est fait grief à l'expéditeur ( défendeur au pourvoi ) de ne pas avoir apporté toute la diligence nécessaire au bon acheminement des marchandises à Bamako;
A cet effet il faut rappeler que l'arrêt attaqué excipe des dispositions de l'article 1180 du Code de Commerce pour dégager la responsabilité de l'expéditeur.
En effet cette disposition impartit un délai de 3 ans au destinataire pour agir contre l'expéditeur dans le cadre d'un contrat de transport à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. Dans le cas d'espèce l'arrêt constate avec pertinence que les marchandises ont été reçues sans réserve ni protestation le 25 juillet 1995; que l'action a été introduite le 03 mai 1999; qu'elle ne saurait donc prospérer pour cause de prescription.
Il appert que cet autre moyen est mal fondé et doit être rejeté.
1-3. Du moyen pris de la violation de l'article 1178 du Code de Commerce:
En ce que l'arrêt attaqué a dégagé la responsabilité de la Régie des Chemins de Fer du Mali aux motifs qu'aucune protestation n'a été faite au moment de l'enlèvement des marchandises conformément à l'article 1162 du Code de Commerce et qu'il y a prescription aux termes de l'article 1180 du même Code alors que les demandeurs en application de l'article 1178 du même code avaient demandé une expertise après le déchargement des marchandises effectué les 7 et 8 août 1991; que déjà le 10 août 1991, le Cabinet d'expertise «C et Compagnie» avait établi le rapport d'expertise n°91/148; que d'autre part, l'action contre la Régie de chemins de Fer du Mali étant jointe à la demande principale initiée en 1995 et qui a été déclarée recevable par la Cour, celle ci est mal venue à faire application de l'article 1180 du code de Commerce.
L'article 1178 du Code de Commerce dispose: « la réception des marchandises et le paiement du prix ou des frais de transport prescrivent toute action contre le transporteur pour avarie, perte partielle ou retard, si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception ou de ce paiement, le destinataire n'a pas, par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire notifié audit transporteur sa protestation motivée.
Si dans le délai ci - dessus prévu il est formé une demande d'expertise, cette demande vaut protestation, sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit à l'alinéa 1er. Toute autre forme de notification est nulle et mal fondée, sauf disposition contraire d'une convention internationale»
Il échet d'observer que les demandeurs ont produit photocopie du rapport d'expertise ci dessus invoqué établi par le Cabinet d'expertise C et Compagnie dans lequel l'on peut lire qu'il a été établi le 10 août 1991 et que la marchandise a été déchargée les 07 et 08 août sur le quai du Chemin de Fer du Mali;
Considérant qu'en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en statuant comme il l'a fait en occultant les rapport d'expertise ci dessus indiqué, l'arrêt procède de la violation de l'article visé au moyen.
Attendu que la cassation ayant déjà été obtenue il est superfétatoire d'analyser les autres moyens.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne
la restitution de la consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 03/05/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-03;21 ?
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