COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°221 DU 28 AOUT 2002
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ARRET N°22 DU 03 MAI 2004
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NATURE : opposition à injonction de payer.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ab C : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOIde Maître Abdoualye SANGARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société EMACO - PV, d'une part;
CONTRE: arrêt n°347 du 28 août 2002 de la cour d'Appel de Bamako et Société A - ENTRECANALES CUBIERTAS -SA, tous Avocats à la Cour, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa B et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte de pourvoi n°221 du 28 août 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le recours formé par Maître Abdoulaye SANGARE, Avocat, au nom et pour le compte de EMACO-P.V. contre l'arrêt n°347 rendu le 28 août 2002 par la Chambre Civile de la dite Cour dans une procédure en opposition à injonction de payer opposant sa cliente à A ENTRECANALES CUBIERTAS - SA;
La demanderesse a acquitté l'amende de consignation suivant certificat de dépôt du 08 mars 2003 du greffe de céans et produit dans les forme et délai prescrits un mémoire ampliatif auquel la défenderesse a répondu dans les mêmes conditions.
Le recours est donc recevable.
AU FOND:
I- Présentation des moyens du pourvoi:
Le mémoire ampliatif procède des moyens suivants:
1- Du moyen tiré de la violation de l'article 487 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale relatif au principe du dessaisissement du juge:
En ce que la Cour d'Appel a rendu l'arrêt n°347 du 28 août 2002 qu'elle a ensuite modifié après enregistrement en y ajoutant le paragraphe suivant « considérant en effet que sur le montant initial du contrat la société EMACO-PV a accepté de consentir remise de 15%;
Considérant que cette remise a été acceptée par la Société NESCO; que dès lors le montant contractuel est celui convenu entre les parties après la remise;
Considérant enfin que le contrat passé entre la Société EMACO-PV et la Société NESCO était sous le régime fiscal de l'exonération en application de l'arrêté n°87/3123/MF-SG; que dès lors une créance de la Société EMACO-PV fondée sur le remboursement de la TVA perçue par ses fournisseurs ne peut être réclamée à la Société A qui est exonérée de cette taxe», alors que l'article 487 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que « le jugement dès son prononcé» dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche»; qu'en manipulant un arrêt déjà rendu et enregistré au service des Domaines par rajout alors qu'elle était complètement et définitivement dessaisie, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 487 al 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; que son arrêt doit être censuré;
2- Du moyen tiré de la contradiction de motifs ou défaut de motifs:
En ce que l'arrêt attaqué reconnaît le principe de l'existence de la T.V.A., impôt liquide, certain et exigible dont la récupération se fait de deux manières: soit la Direction Générale des Impôts la perçoit directement de l'exécuteur de la prestation, soit le prestataire la retient sur le coût de la prestation puis la reverse à la Direction Nationale des Impôts; que seule l'installation de la Direction Nationale des Impôts dans le procès permet de savoir la preuve du paiement de la T.V.A par la Société A CUBIERTAS - S.A.; que A devait s'acquitter du montant total à payer à IMACO-PV; que la Cour, en reconnaissant que la Direction Nationale des Impôts n'avait pas encaissé la T.V.A. signifie que la Société CUBIERTAS - SA A ne s'était pas acquittée du montant; que l'installation de la Direction Nationale des Impôts dans le procès aurait permis de savoir qui et de quelle manière cette T.V.A a ou aurait dû être acquittée; qu'en mettant la Direction Nationale des Impôts hors de cause, la Cour d'Appel empêche la Cour Suprême de répondre à cette question à savoir la preuve du payeur légal de la T.V.A., impôt liquide certain et exigible; que l'arrêt doit être cassé pour défaut ou contradiction de motifs;
3- Du moyen pris de la violation de l'article I de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à la procédure d'injonction de payer, manque de base légale:
En ce que la Cour d'Appel affirme maladroitement sans réserve que la T.V.A. ne peut pas être récupérée par la procédure d'injonction de payer; que par cette déclaration la Cour ignore qu'est ce que la T.V.A qui est un impôt certain, liquide, exigible, prélevé de plein droit sur chaque prestation pour ensuite être réversé à la Direction Nationale des Impôts; que comme indiqué ci dessus, elle est récupérée soit par retenue à la source par le prestataire, soit elle est intégrée dans le coût de la prestation que l'exécuteur de la prestation se charge de réverser aux services des impôts; que le montant de la T.V.A dont le taux est de 18% de la prestation peut faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer puisqu' étant une créance certaine, liquide et exigible; que son exigibilité découle du Code Général des Impôts qui dispose que toute prestation de service est soumise à la T.V.A., son caractère certain et liquide est déterminé par son taux arrêté à 18%; que le montant total des travaux étant de 1.415.343.300 F CFA, par application des 18% de la T.V.A sur ce montant, la procédure d'injonction prévue par les dispositions de l'article premier de l'Acte Uniforme de l'OHADA s'applique bel et bien; que la Cour d'Appel en déclarant que la T.V.A. ne peut pas faire de l'objet d'une procédure d'injonction de payer méconnaît les dispositions de l'article premier de l'OHADA et n'a pas non plus donné de base légale à sa décision qui mérite la cassation;
NECSO-CUBIERTAS - S.A, par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;
II- ANALYSE DES MOYENS DU POURVOI:
Du moyen pris de la violation de l'article 487 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
Il est reproché à l'arrêt attaqué» d'avoir été modifié par la Cour d'Appel après la rédaction de la minute et l'enregistrement de celle -ci alors qu'en vertu de l'article visé au moyen le juge du fond est dessaisi du dossier dès qu'il rend sa décision;
A cet égard il échet de rappeler les dispositions des articles 465 et 468 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
Article 465: « le jugement à la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 68 ci -dessus»
Article 468: « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévus par la loi» cela signifie que le jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence.
Dans le cas d'espèce le rajout imputé aux juges d'appel a trait à la motivation du rejet de la demande de restitution de la remise de 15% que EMACO-PV aurait consentie à A; ces motifs sont supposés avoir été énoncés et écrits par le juge lui même dès la rédaction de la minute; lesdits motifs font donc foi jusqu'à inscription de faux et ne sauraient de ce fait être considérés, sans l'aboutissement de cette procédure de faux, comme un rajout ou un faux. Le moyen ne saurait donc prospérer;
Du moyen pris de la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs:
Il y est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la Direction Nationale des Impôts qui aurait pu, si elle était forcée d'intervenir, édifier la Cour sur le point de savoir qui et de quelle manière la T.V.A. doit être acquittée;
A cet égard il échet de rappeler le motif adopté par l'arrêt attaqué: « Considérant que A demande l'intervention de la Direction Nationale des Impôts au motif qu'elle est la seule et unique bénéficiaire de la T.V.A.;
Considérant qu'il ne ressort nulle part des pièces du dossier que la Direction des Impôts a effectivement encaissé les montants des T.V.A: qu'en effet, compte tenu du mécanisme de fonctionnement de la T.V.A. tel que prévu par le Code Général des Impôts, il ressort que EMACO - P.V. aurait dû récupérer la T.V.A. qu'elle avait avancée à ses fournisseurs; que dès lors, il y a lieu de mettre la Direction des Impôts hors de cause;»
Contrairement aux assertions de la demanderesse, l'arrêt attaqué a tout simplement voulu indiquer que la demanderesse n'a pu prouver que la Direction des Impôts a perçu la T.V.A. dont s'agit et qu'en application de la réglementation en vigueur ( Code Général des Impôts ), c'est à la demanderesse de récupérer elle-même la T.V.A. qu'elle a pu avancer;
La Cour d'Appel a donc estimé que EMACO - PV n'est pas en droit d'agir contre la Direction Nationale des Impôts par ces motifs. La contradiction de motifs invoquée n'est pas perceptible.
Le moyen ne saurait donc prospérer;
3- Du moyen tiré de la violation de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à la procédure d'injonction de payer:
Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué de procéder d'une méconnaissance totale des règles relatives à la procédure d'injonction de payer;
Il échet de rappeler ici que pour rétracter l'ordonnance d'injonction de payer délivrer contre A, l'arrêt attaqué a nié à la créance dont se prévaut EMACO - PV, ses caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité;
Il s'agit là d'une appréciation factuelle qui échappe au contrôle de la haute Juridiction;
Or l'article 1 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose: « le recouvrement d'une créance certaine liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer;
Il ne résulte en l'occurrence aucune contradiction de motifs;
Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi de EMACO-PV;
Au fond: le rejette ; condamne la demanderesse aux dépens; Confisque l'amende de consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.