COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N DU 14 JANVIER 2003
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ARRET N°15 DU 15 MAI 2004
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NATURE: Faux en écriture et usage de faux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du dix mai de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Hassane BARRY, Avocat, agissant au nom et pour le compte de la Banque de Développement pour le Mali, d'une part;
CONTRE: Aa Ae B ayant pour Conseils Maître Lamissa COULIBALY, Avocat à la Cour et SCP YATTARA - SANGARE, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Ab C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 14 janvier 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par maître Hassane BARRY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la B.D.M. - S.A. contre l'arrêt n°03 du 14 janvier 2003 de la Chambre d'Accusation de la dite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans du 29 mars 2004 attestant que la demanderesse n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeurs n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare la Banque de développement pour le Mali B.D.M. - SA. déchue de son pourvoi; La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.