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10/05/2004 | MALI | N°15

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 mai 2004, 15


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N DU 14 JANVIER 2003
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ARRET N°15 DU 15 MAI 2004
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NATURE: Faux en écriture et usage de faux.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du dix mai de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présiden

te de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI S/N DU 14 JANVIER 2003
----------------------------------
ARRET N°15 DU 15 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: Faux en écriture et usage de faux.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du dix mai de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maître Hassane BARRY, Avocat, agissant au nom et pour le compte de la Banque de Développement pour le Mali, d'une part;

CONTRE: Aa Ae B ayant pour Conseils Maître Lamissa COULIBALY, Avocat à la Cour et SCP YATTARA - SANGARE, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ad A et Ab C ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 14 janvier 2003 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par maître Hassane BARRY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la B.D.M. - S.A. contre l'arrêt n°03 du 14 janvier 2003 de la Chambre d'Accusation de la dite Cour;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans du 29 mars 2004 attestant que la demanderesse n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeurs n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali

PAR CES MOTIFS:

La Cour déclare la Banque de développement pour le Mali B.D.M. - SA. déchue de son pourvoi; La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 10/05/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-10;15 ?
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