COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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ARRET N°17 DU 17 MAI 2004
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NATURE: atteinte aux biens publics.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix sept mai de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Chambre Criminelle, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Procureur de la République du Tribunal de Kati, d'une part;
CONTRE: Ac A Ae B et autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller sidi SINENTA les réquisitions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Ab Ad A;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu la requête en date du 08 mars 2004 de monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Kati tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la Procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Ac A, Maire de la Commune Rurale t les 3 autres adjoints au Maire sont officiers de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du Code de Procédure Pénale sont susceptibles d'être inculpé pour escroquerie;
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême du Mali en date du 06 avril 2004;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux Officiers de police judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: désigne le Tribunal de 1ère Instance de Kati pour instruire l'affaire Ministère Public contre Ac A et autres ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PREISDENT ET LE GREFFIER./.