COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°50 DU 07 FEVRIER 2003
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ARRET N°52 DU 24 MAI 2004
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NATURE:Annulation de vente.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hamidou KONE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Mme A Ab B, d'une part ;
CONTRE: Ac Aa C, ayant pour conseil Maître Boubacar SOUMARE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé par maître Hamidou KONE le 06 février 2003 pour le compte de dame A Ab B contre l'arrêt n°66 du 05 février 2003 de la Cour d'Appel de Bamako dans une affaire en annulation de vente;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 06 janvier 2004 attestant que la demanderesse n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare Mme A irrecevable en son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.