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24/05/2004 | MALI | N°52

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 52


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°50 DU 07 FEVRIER 2003
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ARRET N°52 DU 24 MAI 2004
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NATURE:Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseille

r à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°50 DU 07 FEVRIER 2003
---------------------------------------
ARRET N°52 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE:Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Hamidou KONE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Mme A Ab B, d'une part ;

CONTRE: Ac Aa C, ayant pour conseil Maître Boubacar SOUMARE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé par maître Hamidou KONE le 06 février 2003 pour le compte de dame A Ab B contre l'arrêt n°66 du 05 février 2003 de la Cour d'Appel de Bamako dans une affaire en annulation de vente;
Vu le certificat du Greffier en Chef de la Cour Suprême en date du 06 janvier 2004 attestant que la demanderesse n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Vu les dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare Mme A irrecevable en son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;52 ?
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