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24/05/2004 | MALI | N°55

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 55


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°201 DU 30 MAI 2001
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ARRET N°55 DU 24 MAI 2004
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NATURE: Réparation de préjudice.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Consei

ller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBEL...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°201 DU 30 MAI 2001
---------------------------------------
ARRET N°55 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître baba CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Kindy - Mali , d'une part ;

CONTRE: la Banque Internationale pour le Mali (B.I.M. - SA) ayant pour conseil Maître Seydou I. MAÏGA, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Attendu que par acte n°201 fait au greffe le 30 mai 2001, Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Kindy Mali, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°310 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réparation de préjudice opposant sa cliente à la B.I.M. - S.A.
Que suivant certificat de dépôt n°91 délivré par le greffier en chef de la Cour de céans l'amende de consignation a été acquittée par la demanderesse;
Que par l'organe de son conseil, elle a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué par le truchement de son avocat en concluant au rejet de l'action;
Attendu que les moyens soulevés au soutien de la demande de cassation portent sur la dénaturation des faits et la violation de la loi;
Que le moyen tiré de la violation de la loi concerne la violation de l'article 28 de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu, à cet égard, que, s'agissant d'une question relative à l'interprétation des Actes Uniformes, l'article 14 du Traité de l'OHADA prescrit que « la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans tous les Etats parties l'interprétation et l'application commune du présent, des Règlements pris pour son application et des actes uniformes.»;
Qu'en application de l'article 15 du Traité sus-visé la juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes saisit par renvoi la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage;

PAR CES MOTIFS:

A.D.D. se déclare incompétente ;
Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;55 ?
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