COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°173 DU 26 JUIN 2003
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ARRET N°56 DU 24 MAI 2004
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NATURE: Confirmation de vente.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Bourahima SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;
CONTRE: Ad dit Ac B, ayant pour conseil Maître Tiéssolo KONARE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Aa C et de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°173 aux greffes de la Cour d'Appel de Bamako en date du 26 juin 2003 Maître Bourahima SIDIBE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°286 rendu le 25 JUIN 2003 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en confirmation de vente qui oppose son client à Ad dit Ac B;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 27 janvier 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que le demandeur qui a consigné suivant certificat de dépôt n°17 du 23 janvier 2004 n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, la non production du mémoire ampliatif dans le délais légaux entraîne le déchéance d'office du recours formé.
PAR CES MOTIFS
La Cour: déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.