COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°252 ET 253 DU 13 JUILLET 2001
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ARRET N°57 DU 24 MAI 2004
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NATURE: Validation d'hypothèque.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maîtres Issoufou DIALLO et Mah Mamadou KONE, tous deux Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mme Ac Aa Ab A et autres , d'une part ;
CONTRE: L'arrêt n°363 du 11/07/2001 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par actes n°252 du 13 juillet 2001 et 253 du 13 juillet 2001, Maître Issoufou DIALLO et Maître Mah Mamadou KONE, Avocats à la Cour, ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°363 du 11 juillet 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako.
Attendu que dans son mémoire ampliatif en date du 31 janvier 2004, Maître Mah Mamadou KONE a soulevé l'incompétence de la Cour Suprême au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, en vertu de l'article 2 du traité O.H.A.D.A.
Attendu que le contentieux est relatif à une action en validité d'hypothèque, entraînant ainsi l'application de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés;
Attendu qu'aux termes de l'article 14 du Traité O.H.A.D.A. la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats parties, l'interprétation et l'application commune des Actes Uniformes;
Attendu qu'il y a lieu se dessaisir, et renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
PAR CES MOTIFS:
La cour: A.D.D se déclare incompétente;
Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.