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24/05/2004 | MALI | N°63

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 mai 2004, 63


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°259 DU 12 SEPTEMBRE 2001
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ARRET N°63 DU 24 MAI 2004
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NATURE: demande de restitution d'objet gagé.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

S

idi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°259 DU 12 SEPTEMBRE 2001
---------------------------------------
ARRET N°63 DU 24 MAI 2004
----------------------------------

NATURE: demande de restitution d'objet gagé.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt quatre mai de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part ;

CONTRE: Ab C dit Bill, ayant pour conseil Cabinet d'Avocats SCP DIOP - DIALLO, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte N° 259 du 12 septembre 2002, fait au greffe Maître Arandane TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrê t N° 356 du 11 septembre 2002 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en restitution d'objet gagé opposant son client à Ab C dit Bill.
Suivant certificat de dépôt N° 211 du 1er octobre 2003, l'amende de consignation a été acquittée.
Le demandeur a en outre produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait de réplique; le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme.
Attendu que ce deuxième pourvoi contient un moyen nouveau, que dès lors la Chambre Civile demeure compétente.

AU FOND:

EXPOSE DU MOYEN:

Le demandeur sous la plume de son conseil expose un seul et unique moyen de cassation tiré de la violation de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des Sûretés et l'article 267 de la loi fixant le Régime Général des obligations au Mali, en ce que l'arrêt entrepris a confirmé le jugement d'instance au motif que Aa A n'a pu produire aucun document écrit attestant l'existence du gage alors qu'il a été prouvé à la barre, qu'un acte sous seing privé a été établi par les parties et remis à Ab C; que cela a été attesté par Ad Ac B par acte du 2 mai 2002; que donc la Cour d'Appel a violé les articles précités par mauvaise application et fait en courir la cassation à sa décision.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les articles 49 de l'Acte Uniforme organisant les Sûretés et 267 du Régime Général des obligations.
Attendu que l'article 49 de l'Acte Uniforme organisant les Sûretés est relatif à l'opposabilité du gage au tiers; que manifestement il ne peut s'appliquer au mémorant qui est une partie contractante; quant à l'article à l'article 267 du Régime Général des obligations, il ne recouvre tout son sens que lorsque l'écrit passé, est produit au moment où éclate le contentieux étant entendu que dans le cas d'espèce chaque partie avait intérêt a détenir la pièce; attestant du gage; que le mémorant a donc fait preuve de turpitude.

Attendu que le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS:

En la Forme: Reçoit le pourvoi
Au Fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 24/05/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-24;63 ?
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