COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUn Peuple - Un But - Une Foi
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Chambres Réunies
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ARRET N°69 DU 31 MAI 2004.
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NATURE: Rabat d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI:
A, en son audience publique ordinaire du lundi trente un mai de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
M. Ousmane DIAKITE, vice-Président de la Cour Suprême, Président;
Mme DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la Section Judiciaire, Membre;
Mme BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la Chambre Criminelle, Membre;
Mme KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
M.Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Sidy SININTA, Conseiller à la Cour, Membre ;
M.David SAGARA, Conseiller à la Cour, Membre;
M. Oumar SENOU, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ad A occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur la requête de Maître Daba DIALLO, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ab B, d'une part ;
Contre l'arrêt n°48 du 26 juillet 1999 de la Cour Suprême du Mali et Régie des Chemins de Fer du Mali, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Ac Ad A et Ae C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par requête en date du 29 mars 2000 déposée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 304, Maître Daba DIALLO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab B, a sollicité le rabat de l'arrêt n° 48 du 26 juillet 1999 rendu par la Chambre Sociale de la Cour Suprême dans l'instance en régularisation de situation administrative opposant son client à la Régie des Chemins de Fer du Mali;
La requête notifiée au contentieux du Gouvernement n'a pas fait l'objet de réplique, par contre Maître Arandane TOURE, pour les intérêts de la Régie des Chemins de Fer du Mali a répondu et a conclu au rejet de la requête comme mal fondée.
La requête, remplissant les conditions de forme est recevable;
AU FOND:
Le requérant soutient que la Chambre Sociale s'est méprisé sur tous les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi;
Que l'arrêt querellé du 2 janvier 1998 a fait fi des dispositions de l'ordonnance n° 77 - 71 du 26 décembre 1977;
Que fort tout simplement de l'ordonnance susdite le requérant devrait être classé à B mais que c'était sans compter sur la témérité de son employeur la Régie des Chemins de Fer qui a reclassé certains en refusant tout avantage à Aa Ab B;
Qu'il y a bel et bien violation de la loi en ce que la Cour d'Appel a fait une mauvaise application de la loi;
Qu'en outre au soutien de son pourvoi régulier en la forme, le requerrant avait soulevé la dénaturation des faits comme moyen de cassation qui n'a jamais été prise en compte par l'arrêt n° 48;
Qu'il requiert donc le rabat de l'arrêt.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que Aa B estime que l'arrêt n° 48 du 26 juillet 1999 de la Chambre Sociale de la Cour Suprême doit être rabattu au motif que l'arrêt N° 2 du 15 janvier 1998 de la Cour d'Appel a procédé par mauvaise application de la loi; que l'arrêt n° 48 du 26 juillet n'a pas analysé un des moyens de cassation;
Mais attendu que l'article 646 al 3 stipule ceci «une requête en rabat d'arrêt peut être exercée lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non importable à la partie intéressée et qui a affecté la situation donnée à l'affaire par la Cour»;
Attendu que dans le cas d'espèce le requérant ne relève aucune erreur de procédure commise qui aurait affecté la solution de l'affaire;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en rabat comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS:
En la Forme: Reçoit la requête;
Au Fond: La rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.