COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°187 DU 12 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°79 DU 21 JUIN 2004
----------------------------------
NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Cabinet DOUMBIA - TOUNKARA agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ab B ayant pour conseil Maître Cheick Oumar KONARE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n° 187 en date du 12 juin 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le cabinet DOUMBIA- TOUNKARA a, au nom et pour le compte de Aa A déclaré se pourvoir contre l'arrêt n°267 de la Cour d'Appel du 11 juin 2003 opposant son client à Ab B dans une instance en divorce;
Cependant, il résulte du certificat en date du 1er avril 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de procédure civile, commerciale et Sociale, l'inobservation de ces formalités est cause de déchéance;
PAR CES MOTIFS:
La Cour : déclare le pourvoiirrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement le jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.