COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°06 DU 02 JUILLET 2001
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ARRET N°11 DU 14 JUIN 2004
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NATURE: Réclamation de droits
et dommages - intérêts.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou B. DEMBELE, Avocat à la Cour, agissant au nom et le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: BCM Yatéla, ayant pour conseil Maître Towefo MOUNKORO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Ousmane TRAORE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°06 du greffe de la cour d'Appel de Kayes en date du 02 juillet 2001, Maître Mamadou B. DEMBELE, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Aa, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°04 du 29 juin 2001 de la Chambre Sociale de ladite Cour dans l'instance en réclamation de droits de licenciement et de dommages - intérêts l'ayant opposé à la BCM - Yatéla;
Attendu que le mémorant, par le biais de son conseil, a produit mémoire ampliatif dans le délai légal qui a été notifié au conseil de la défenderesse qui n'a pas répliqué;
Attendu qu'en matière Sociale, la procédure est gratuite;
Qu'en conséquence le pourvoi satisfaisant aux exigences légales de délai et de forme est recevable;
II- FOND:
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le mémorant excipe des moyens de cassation ci - après:
A/ premier moyen: défaut de réponse à conclusions:
En ce qu'il est établi que le mémorant s'est pourvu devant le tribunal de travail de Kayes bien avant que son licenciement ne soit effectif;
Que cet état de fait ressort des termes de l'arrêt querellé qui énonce «.Maître B a, en outre, soutenu que conformément au Code de Travail, le recours devant le juge suspend la décision définitive, il ( le travailleur) doit être considéré comme faisant partie de l'effectif de l'entreprise et doit bénéficier de son salaire.»;
Que l'arrêt est resté muet sur ce point tiré des dispositions de l'article L 40 du Code de Travail;
Que dès lors le défaut de réponse à conclusions assimilable au défaut de motif, expose l'arrêt à la censure de la haute juridiction;
B/ Deuxième moyen: le défaut de base légale:
En ce que pour débouter le mémorant de sa prétention aux droits et dommages - intérêts, l'arrêt querellé avance l'argumentaire suivant: «.les conditions légales de validité du contrat, à savoir la rédaction du texte en quatre (04) exemplaires en français et visa de l'inspecteur de travail n'ont jamais été accomplies»;
Que le juge du travail, en déclarant ce contrat de travail nul et qu'aucune des parties ne doit s'en prévaloir, l'a très bien apprécié.que dès lors que le tribunal constate la nullité du contrat, il n'y a plus à se référer aux termes de ce contrat»; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel fait une mauvaise lecture de l'article L 29 al2 du Code du Travail qui dispose «. si l'employeur omet, soi d'établir le contrat par écrit, soit de le soumettre au visa de l'autorité, le travailleur aura le droit de faire constater la nullité dudit contrat et réclamer s'il y a lieu des dommages - intérêts»;
Qu'à la lumière du texte sus- visé, le constat de nullité du contrat fait par le premier juge ne compromet aucunement les prétentions aux dommages - intérêts formulées par le mémorant;
D'où il suit que la décision attaquée est dépourvue de base légale et l'expose à la sanction de la Cour Suprême;
C/ Troisième moyen: la violation de la loi:
En ce que l'arrêt querellé a violé les dispositions de l'article L 58 en statuant ainsi qu'il suit: «.il ( le travailleur) a été embauché pour travailler à Yatéla comme un assistant spécialiste et non comme personnel de direction, l'essentiel pour lui était de travailler dans l'entreprise sans subir de diminution d'avantage alors qu'ici, il gardait son salaire, son logement, nourriture; il ne subissait aucun préjudice»;
Qu'il a été démontré à suffisance que la modification de contrat ainsi proposée cachait en réalité une volonté délibérée d'acculer le mémorant à la rupture du contrat;
Qu'en le faisant muter de son poste de chef du personnel au concasser, l'employeur le livrait indéniablement à des travailleurs qui n'ont cessé de proférer à son encontre des injures et des menaces de mort;
Qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué doit être censurer.
III- ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché de n'avoir pas répondu à des conclusions, de manquer de base légale et enfin d'avoir violé la loi;
1er Du moyen tiré du défaut de réponse à conclusions:
Attendu que l'arrêt n°04 du 29 juin 2001 de la Cour d'appel de Kayes énonce effectivement en sa page 3 dernier considérant avant l'analyse ceci « Maître DEMEBLE ( avocat du pourvoyant ) a en outre dit que conformément au code de travail du Mali, le recours devant le juge suspend la décision de licenciement et qu'en conséquence jusqu'ici la décision définitive, il doit être (le travailleur) considéré comme faisant partie de l'effectif de l'entreprise et doit bénéficier de son salaire et qu'en conséquence, il réclame pour Aa A de la date de son licenciement à l'arrêt de la Cour d'Appel ses salaires plus les indemnités de congés payés, de préavis de licenciement et 500.000 F de dommages - intérêts»;
Attendu que cette demande tirée du dernier alinéa de l'article L 40 du Code de Travail, constitue un problème juridique sérieux, nécessitant de la part des juges du fond de donner une réponse adéquate; que le mutisme de l'arrêt incriminé sur le point soulevé par le conseil du mémorant l'expose à la censure de la haute juridiction alors et surtout que le défaut de réponse à conclusions est assimilable à un manque de motif aux sens de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu qu'en conséquence le moyen soulevé doit être favorablement accueilli et l'arrêt recherché censuré;
Attendu que la cassation étant encourue, il est superfétatoire d'examiner les autres moyens de cassation soulevés.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause te les parties devant la Cour d'Appel de Bamako;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.