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14/06/2004 | MALI | N°12

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 2004, 12


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°57 DU 28 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°12 DU 14 JUIN 2004
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NATURE: Réclamation de droits
et de dommages - intérêts.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en so

n audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Mada...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°57 DU 28 NOVEMBRE 2003
------------------------
ARRET N°12 DU 14 JUIN 2004
-------------------------

NATURE: Réclamation de droits
et de dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi quatorze juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa B agissant au nom et pour le compte de ABILAB - SARL, ayant pour conseil Maître Moussa GOÏTA, Avocat à la cour, d'une part;

CONTRE: Ab Ae C, Ac Y et Ac X, ayant pour conseil Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°57en date du 28 novembre 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Aa B, agissant au nom et pour le compte de ABILAB - SARL, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°109 du 27 novembre 2003 rendu par la Chambre Sociale dans une instance en réclamation de dommages - intérêts opposant ABILAB - SARL à Ab Ae C, Ac Y et Ac X;
Le demandeur étant dispensé de l'amende de consignation aux termes de la loi a produit un mémoire ampliatif par l'entremise de son avocat qui notifié aux défendeurs a fait l'objet de réplique mais hors délai;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève trois moyens de cassation:

- Premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 5 et 576 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et de l'article 52 du Code de Travail au Mali:
En ce que l'arrêt incriminé a déclaré le licenciement de Ac Y abusif pour octroyer des dommages - intérêts à hauteur de 1.500.000 F cfa alors que l'intéressé lui-même en 1ère instance comme appel a reconnu légitime ledit licenciement et n'a revendiqué qu'un mois de salaire par application de l'article L52 pour défaut de notification par écrit;
Que la méconnaissance de l'article L52 du CMT entraîne pour conséquence la violation des dispositions des articles 5 et 576 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui spécifie que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé et qu'en appel, les demandes nouvelles ne sont pas recevables;
Que le fait pour l'appelant de requérir dans le dispositif de ses conclusions en date du 21 juillet 2003 la condamnation d'ABILAB au paiement de la somme de 130.000 F au lieu de 129.700 F en 1ère instance à titre d'indemnité prévue à l'article L52 du CTM et à celle de 3.000.000 de Fcfa ( une demande nouvelle) ces deux demandes étant inconciliables puis, que la reconnaissance au droit à réparation sur la base de l'article L52 ( un mois de salaire brut) implique la légitimité du licenciement et exclut d'office le droit à tous dommages - intérêts;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'Appel ont violé les dispositions des articles sus-visés et leur décision mérite la censure de la Haute Juridiction;

- Deuxième moyen tiré de la violation de l'article L277 CTM:
En ce que l'arrêt querellé a sciemment omis la reproduction textuelle de l'article L277 le passage qui spécifie que « le défaut de réponse de l'Inspecteur du Travail dans les quinze jours du dépôt de la demande vaut autorisation de licenciement» pour en déduire que la lettre du 30 avril 2002 d'ABILAB ne peut être considéré comme une demande d'autorisation et que les dispositions de l'article sus-visé ont été violées;
Alors que la Directrice Régionale du Travail reconnaît dans sa lettre n°611 du 09 août 2002 avoir non seulement reçu la lettre du Gérant d'ABILAB datée du 30 avril 2002 relative à la modification du contrat de l'ensemble du personnel en raison du caractère cyclique des activités, mais aussi avoir mené une enquête contradictoire en présence des délégués du personnel, du représentant de la CSTM et du gérant lui - même - pièce n°3;
Que ces aveux contenus dans une réponse qui refuse d'entériner 101 jours après le dépôt de la demande de licenciement sont la preuve que la Direction du Travail avait en sa possession tous les éléments d'appréciation quant à la qualité de chacun des travailleurs mais que pour des raisons inconnues, s'est refusée de donner une suite dans les quinze jours, délai au delà duquel même l'article L277 autorise le licenciement sans aucune considération de statut de délégué du personnel;
Qu'au regard de ce qui précède, l'arrêt querellé en statuant comme il l'a fait a veillé les dispositions de l'article L277 du CTM et il mérite dans ces conditions la censure de la Haute Juridiction;

- Troisième moyen tiré de la violation de l'obligation de neutralité:
En ce qu'un des principes fondamentaux de la justice est l'indépendance et l'impartialité du Tribunal;
Que ce principe s'oppose à ce qu'un Magistrat tienne compte dans la décision qu'il rend de l'inclination ou de la réserve qu'il éprouve à l'égard de l'un des plaideurs ou des contraintes plus ou moins diffuses de son milieu social ou professionnel ou de ses engagements personnels;
Que la sécurité juridique des justiciables impose le caractère prévisible de la solution qui doit être fonction de l'état du droit positif et non de la subjectivité du juge;
Qu'au regard des pièces n°1 et 2, Ac Ad A a connu de l'affaire qui oppose le mémorant à ses employés comme conseiller de ces derniers et s'est fortement impliqué auprès de la Direction du Travail pour que la décision d'ABILAB de modifier les contrats ne puisse prospérer; qu'il est de notoriété publique que Ac Ad A est le premier responsable d'une des plus importantes forces syndicales au Mali et que son implication aux côtés des travailleurs ne peut pas être fortuite;
Qu'il y a visiblement un conflit d'intérêt reposant sur des éléments objectifs ( les deux lettres et autres démarches à l'inspection) d'implications de GUINDO aux côtés des appelants et que ces implications autorisent à suspecter son impartialité puisqu'il a siégé à la Cour ayant rendu l'arrêt critiqué comme assesseurs travailleurs;
Qu'il est admis en jurisprudence que la connaissance que le juge peut avoir du litige en d'autres occasions et les actes qu'il a accomplis peuvent susciter chez le justiciable la crainte que ce Magistrat et le Tribunal dont il est membre n'offrent pas de garantie suffisante de neutralité - arrêt n°59 du 05 septembre 1988 de la Cour Suprême du Mali; que de façon générale, la jurisprudence considère comme nulle toute décision rendue par un Magistrat qui avait préalablement apprécié les faits qui doivent être jugés en participant à une décision à caractère juridictionnel;
Qu'au regard de ce qui précède, la haute juridiction retiendra que l'obligation de neutralité de la cour d'appel a été violée du fait de la présence de Ac Ad A à l'arrêt attaqué qui mérite dès lors d'être censuré;

ANALYSE DES MOYENS:

Premier Moyen: violation des articles 5 et 576 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et de l'article L52 du CTM:
Attendu que l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose:
« le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé»
Que l'article 576 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dit:
« les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions.....»;
Attendu qu'aux termes de la loi n°92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail, l'article L52 stipule:
« si le licenciement d'un travailleur est légitime quant au fond mais survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ...»
Le Tribunal doit accorder au travailleur pour sanctionner l'inobservation des règles de forme une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois du salaire brut du travailleur;
Attendu que dans le cas de figure, le mémorant reproche aux juges du fond d'avoir accordé aux défendeurs ( notamment Ac Y) plus qu'ils n'ont demandé; qu'en effet le mois de salaire réclamé par Ac Y pour défaut de notification écrite en application aux dispositions de l'article L52 du Code du Travail est de 129.700 F cfa au lieu de 130.000 F cfa comme indiqué dans l'arrêt querellé;
Attendu qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale précédemment cité, exposant ainsi leur décision à la censure de la Cour Suprême;
Attendu que la cassation étant encourue, il est superfétatoire d'analyser les autres moyens;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;

ET ONT SIGNE LE PRISDNET ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 14/06/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-14;12 ?
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