COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°90 DU 03 AVRIL 2003
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ARRET N°73 DU 21 JUIN 2004
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NATURE: Partage de succession.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Boulkassoum SIDALY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part;
CONTRE: les Héritiers de feue Ab A, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°90 en date du 03 avril 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Boulkassoum SIDALY, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de sa cliente Aa B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°145 rendu le 02 avril 2003 par la Chambre Civile dans une instance en partage de succession opposant sa cliente aux héritiers de feue Ab A;
Suivant certificat de dépôt n°226 du 20 octobre 2003 du greffe de céans, la demanderesse s'est acquittée de l'amende de consignation prévue par la loi;
Cependant par la lettre en date du 15 mars 2004 adressé au Président de la Chambre Civile par l'entremise de son avocat elle s'est désistée de son pourvoi;
Attendu qu'aux termes de l'article 398, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, qu'il échet de lui en donner acte;
PAR CES MOTIFS:
La Cour donne acte à la demanderesse de son désistement;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.