COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°238 DU 28 AOÜT 2002
---------------------------------------
ARRET N°75 DU 21 JUIN 2004
----------------------------------
NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Seydou S. COULIBALY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ab C, d'une part;
CONTRE: Ac Ae ayant pour conseil Maître Youssouf DIAMOUTENE Antonin SIDIBE et Klégnaré SANOGO, tous Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°238 du 28 août 2002, Maître Seydou S. COULIBALY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C a déclaré se pourvoir en cassation l'arrêt n°316 du 28 août 2002 de la Chambre Civile rendu dans une instance en divorce contre Ac Ae;
La demanderesse a consigné et produit mémoire ampliatif par l'organe de ses conseils Maîtres Lamissa COULIBALY et Seydou COULBIALY qui notifié au défendeur représenté par ses conseils a fait l'objet de réplique ;
Le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi est recevable;
AU FOND:
Dans son mémoire ampliatif, la demanderesse par l'organe de Maître Lamissa COULIBALY a développé les moyens suivants:
Du moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits:
En ce qu'il est constant que le Code de Mariage et de la Tutelle dispose en son article 61 « il les entendra et testera de les concilier»;
Que cette disposition est un préalable sine qua non et est d'ordre public pour la procédure.
Qu'il ressort clairement des débats et des pièces du dossier que les parties au cours de l'instance ont eu à se réconcilier amenant du coup le défendeur Ac Ae à renoncer à sa procédure de divorce.
Que cette réconciliation est prouvée par la naissance de l'enfant prénommé Ag Aa Ae en pleine procédure;
Qu'il est de jurisprudence constante que dans le cas de la violation de la loi par fausse qualification des faits, il est reproché aux juges du fond d'avoir mal appliqué le droit aux faits que dans la motivation de leur arrêt, les juges du fond ont soutenu que « la réconciliation invoquée par l'intimée ne peut prospérer faute de preuve».
Que l'acte de naissance de l'enfant né au cours de la procédure est une preuve suffisante.
Que les juges du fond commettant une violation de la loi, entachent du coup l'arrêt querellé.
Qu'il échet de casser et annuler l'arrêt déféré.
Du deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi:
En ce qu'il est constant que l'article 59 du Code de Mariage et de la Tutelle, base essentiellement de la motivation des juges du fond, doit s'analyser in abstracto; que les juges du fond ont qualifié les comportements de la mémorante de cause de divorce.
Qu'il est constant que ces motivation n'ont aucun fondement dans la mesure où les parties se sont amendées et revenues à de meilleures sentiments: reprise de la vie conjugale donnant naissance à un enfant au cours de la procédure; qu'il est par ailleurs constant que les juges du fond se sont contentés des seules déclarations du sieur Ae pour prononcer le divorce aux seuls torts de la demanderesse.
Qu'il a été pourtant rapporté les erreurs de Ae qui n'a rien fait pour sauver le mariage;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé la loi par méconnaissance de l'égalité des parties devant la loi. Qu'il échet de censurer l'arrêt déféré en le cassant et en l'annulant.
Moyens présentés par Maître Seydou S. COULIBALY:
Premier moyen de cassation: violation de la loi par mauvaise application des articles 390 et 394 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'article 390 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale stipule que: « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans»;
Attendu que l'article 394 du même code poursuit en ces termes: « la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée».
Que la Cour d'Appel en application des dits articles aurait dû faire droit à l'exception de péremption d'instance soulevée par la mémorante et confirmer le jugement entrepris;
Attendu que la Cour d'Appel, pour rejeter l'exception, s'est borner à faire valoir des arguments du genre: « la diligence de la mise au niveau du greffe dans la rédaction du factum et dans la transmission du dossier à la cour n'incombant pas aux parties; que c'est à partir de la transmission du dossier à la Cour que l'inaction de Ac Ae, appelant, devrait être recherchée pour lui appliquer les dispositions des articles 390 et 394 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale»;
Attendu que ce faisant la Cour d'Appel procède à une lecture très partisane des articles suscrites et pose des conditions que lesdits articles ne prévoient pas;
Que les articles suscités n'étant pas susceptibles à l'instar des autres dispositions du Code de Procédure Civile, commerciale et Sociale, d'interprétation ou de commentaires, la Cour d'Appel en raisonnant comme elle l'a fait, n'a pas procédé d'une saine application de la loi qu'en ajoutant des conditions que la loi ne prévaut pas par rapport à la péremption d'instance, la Cour a fait une application mal saine;
Qu'à partir du moment où plus de deux ans se sont écartés entre le 1er jugement et la procédure d'appel, la péremption est de droit;
Que le moyen tiré de la violation des articles 390 et 394 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale est donc fondé et qu'il y a lieu d'y faire droit.
2ème moyen tiré du défaut de motifs:
1ère Branche: défaut de motifs pour défaut de réponse à conclusions:
En ce que l'arrêt querellé n'a fait aucune allusion aux conclusions déposées en appel pour le compte de Af Ab C;
Que ce faisant la Cour n'a réservé aucun argument contraire à ces conclusions;
Que le défaut de réponse à conclusions s'analyse comme un défaut de motifs;
Que le défaut de motif a pour conséquence la censure de l'arrêt.
2ème Branche du défaut de motifs:
En ce que l'arrêt soutient que les griefs formulés par Ae contre la mémorante, sont confirmés par le témoin Ad Ah Ae;
Attendu que la Cour d'Appel ne dit cependant pas en quels termes le dit témoin a confirmé ces griefs;
Qu'il s'agit d'un détail important que la Cour d'appel n'aurait pas dû occulter, surtout qu'Alphonse a eu à soutenir qu'il n'avait pas été personnellement témoin des faits reprochés à la mémorante mais qu'on lui aurait plutôt rapportés.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que le mémorant reproche aux juges du fond d'avoir mal appliqué le droit aux faits ou d'avoir mal qualifié les faits;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que malgré la survenance d'un enfant en cours de procédure, le défendeur n'a posé aucun acte pour empêcher l'examen de l'affaire au fond par la Cour d'Appel; que s'agissant de la mauvaise qualification des faits, l'arrêt querellé a souverainement apprécié que le comportement de la demanderesse est constitutif d'injures graves pouvant entraîner le divorce;
Attendu que ces moyens sont inopérants, il échet de les rejeter;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Recevoir le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 09 septembre 2004
Vol 11 Fol 42 N°2 bordereau N°2203 ;
Reçu six mille;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Gros;e;
A le 15 septembre 2004.
LE GREFFIER EN CHEF