COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°138 DU 17 MAI 2002
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ARRET N°76 DU 21 JUIN 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du Cabinet d'Avocats TOUREH agissant au nom et pour le compte de Ac Ab B, d'une part;
CONTRE: Ad A ayant pour conseil le Cabinet d'Avocats CAMARA - TRAORE, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa C et de l'avocat général Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°138 en date du 17 mai 2002, du greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako le Cabinet TOUREH, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab B, déclarait se pouvoir en cassation contre l'arrêt n°199 du 15 mai 2002 rendu par ladite Cour dans l'instance en divorce opposant son client à dame Ad A;
Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif dont la notification a engendré la réplique de la défenderesse en date du 19 août 2003;
Le pourvoi relevé par Ac Ab B ayant rempli toutes les conditions de formes requises est recevable.
AU FOND:
Moyens de cassation:
A l'appui de son action le mémoire produit par le demandeur est ainsi libellé:
Que la défenderesse manquait de respect à son mari victime d'injures et de vols constituant, les excès et sévices prévus à l'article 59 du Code du Mariage et de la Tutelle rendant intolérable le maintien du lien conjugal;
Qu'elle a abandonné le domicile conjugal que ces agissements ont été prouvé, par une sommation d'huissier versée au dossier;
Qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt n°71 du 06 mai 2003;
La défenderesse par l'entremise de son conseil a conclu au rejet du pourvoi relevé;
ANALYSE DU M OYEN:
Attendu que le Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale par son article 632 fait obligation au demandeur de pourvoi de présenter un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ou les pièces. à l'appui de son action;
Attendu que le moyen de cassation s'entend comme une qualification de la critique adressée par le pourvoyant à la décision des juges du fond pouvant être tiré de la violation dela loi, défaut de motif, défaut de réponse à conclusion ou de la dénaturation d'un écrit, le défaut de base légale;
Attendu que pour être accueilli, le moyen doit être précis, fondé opérant et exempte de toute nouveauté ( cassation civile page 729 2441 ed 31-12-87);
Attendu que dans le cas d'espèce le mémorant s'est contenté d'une narration des faits sans pour autant préciser le moyen de cassation pouvant entraîner la sanction de l'arrêt incriminé;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le moyen présenté n'étant pas précis, il ne saurait être reçu.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé.
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.