COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°196 DU 18 JUILLET 2002
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ARRET N°77 DU 21 JUIN 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de dame Ab B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ac C ayant pour conseil Maître Ladji DIAKITE, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa A et de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°196 du 18 juillet 2002 Aminata N'DAOU agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°280 du 17 juillet 2002 de la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en divorce contre Ac C;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 09 mars 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqué contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale le non-paiement de l'amende de consignation dans les délais légaux entraîne l'irrecevabilité du recours formé.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare la demanderesse déchue de son pourvoi ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.