COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°11 DU 15 JANVIER 2003
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ARRET N°78 DU 21 JUIN 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt un juin de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DOUMBIA Niamoye TOURE Présidente par intérim de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Ousmane TRAORE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ad B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Aa A ayant pour conseil Maître Kadidia SANGARE, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Ousmane TRAORE et les conclusions écrites et orales et des avocats généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°11 aux greffes de la Cour d'Appel de Bamako en date du 15 janvier 2003 Ad B en service à la Régie des Chemins de Fer à Bamako a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°29 rendu le 15 janvier 2003 par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'instance en divorce l'opposant à Aa A domiciliée à Ae Ac Ab;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 10 mai 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit au soutien de son pourvoi, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqué contre la décision attaquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale le non-paiement de l'amende de consignation dans les délais légaux entraîne l'irrecevabilité du recours formé.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.