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28/06/2004 | MALI | N°81

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 81


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°51 DU 27 JANVIER 2001
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ARRET N° 81 DU 28 JUIN 2004
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NATURE:Réclamation de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°51 DU 27 JANVIER 2001
---------------------------------------
ARRET N° 81 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE:Réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la cour;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ab A, agissant au nom et pour le compte de Ac A ayant pour conseil Maître Idrissa A. MAÏGA, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Aa A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°51 en date du 27 janvier 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti, le sieur Ab A représentant Ac A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°71 du 27 juin 2001 de la Cour d'appel de Mopti dans une instance en réclamation de champ;
Le mémorant a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répondu;
Le pourvoi est donc recevable en la forme.

AU FOND: le demandeur a présenté deux moyens de cassation;

Violation de loi - Article 615 ( al2) du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:

En ce que suivant ce texte le pourvoi est suspensif en matière de droits fonciers;
Que le litige porte sur les droits fonciers;
Que nonobstant cette nature de droits revendiqués, les premiers juges, après avoir reconnu le droit de propriété coutumière de Aa A, ont ordonné l'exécution provisoire de sa décision en autorisant celui - ci à l'exploiter « nonobstant toutes voies de recours»;
Qu'en confirmant cette décision la Cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen;

II Défaut de motif:

En ce que la Cour d'appel pour refuser les prétentions des mémorants soutient que «en tout été de cause, le seul statut de chef coutumier, en dehors de tous autres éléments de preuves, ne saurait suffire à établir la propriété d'une personne ou d'une famille sur une parcelle de terre qu'elle n'a jamais détenue..»;

Que poursuivant sa motivation, la même Cour, soutiendra dans le dernier paragraphe de sa décision que « le premier juge en consolidant les droits coutumiers de l'intimé sur le champ litigieux tout en ordonnant l'expulsion de l'appelant de ladite parcelle a fait une juste appréciation des faits de la cause»;
Que ces deux motifs sont inconciliables;
Que l'arrêt doit être censuré;

Maître Hamadoun DICKO pour le compte de Aa A conclut au rejet pur et simple du pourvoi;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt d'avoir entérine la décision du juge d'instance qui a ordonné l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours;
Que le mémorant estime que le juge d'instance a violé la loi qui lui interdit d'ordonner l'exécution provisoire dans cette matière car le demandeur au pourvoi trouve qu'il s'agit d'un immeuble;
Mais attendu que dans le cas d'espèce il s'agit de la confirmation des droits coutumiers d'un individu sur une parcelle de terre cultivable et non une terre non immatriculée comme prévu par le Code Domanial et Foncier;
L'arrêt incriminé n'a nullement violé la loi:

II De la Contradiction de motifs:

Attendu que l'arrêt querellé stipule qu'il résulte de l'enquête diligentée en la cause, notamment des témoignages, que l'espace litigieux a de tout temps été et demeure sous l'emprise de l'intimé;
Que Ac A, s'est fondé sur l'ancienneté et la noblesse de sa famille par rapport à celle de Aa A; que le seul statut de chef coutumier, en dehors de tous autres éléments de preuve, ne saurait suffire à établir la propriété d'une personne ou d'une famille sur une parcelle de terre qu'elle n'a jamais détenue;
Qu'en décidant comme ils l'ont fait les juges d'appel n'ont commis aucune contradiction entre les motifs et leur décision;
Qu'il y a lieu de rejeter cet autre moyen comme inopérant.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;81 ?
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