COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°56 DU 13 FEVRIER 2002
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ARRET N° 83 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: réparation de préjudice.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient:
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa A, agissant en son nom et pour son compte ayant pour conseil le Cabinet d'Avocats DIOP - DIALLO, d'une part ;
CONTRE: B C ayant pour conseil Maître Mamadou SALL, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte du greffe n°56 daté du 13 février 2002, le sieur Aa A agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°71 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en réparation de préjudicie qui l'oppose à B C;
Suivant certificat de dépôt n°59 du 07 avril 2003, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au conseil du défendeur par lettre n°1033/G - CS du 1er juillet 2003, n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences e la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Exposé du moyen de cassation:
Le mémorant, sous la plume de son conseil, présente à l'appui de sa demande un seul et unique moyen de cassation tiré du défaut de base légale; en ce que la Cour d'appel, pour le débouter, a fondé sa décision sur l'article 555 du Code Civil qui s'applique à la propriété au sens strict du terme et que par ailleurs aucune précision n'est donnée par rapport à la périodicité alors que dans le cas d'espèce la règle de droit applicable est celle du Code Domanial et Foncier d'autant plus l'occupation a lieu suivant les règles coutumières, et que le jugement servant de fondement à la décision est intervenu plusieurs mois après l'acte dommageable; que ce faisant l'arrêt attaqué mérite la cassation.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé d'avoir légitimé le comportement de B C qui a démoli leur habitation alors qu'il ne détenait aucune décision légale;
Attendu en effet que l'ordonnance de référé n°142 du 13 juillet 1998 que détenait B C ne concernait pas les habitations de Aa;
Que c'est donc à tort que le sieur C a procédé à la démolition de ces habitation;
Que l'arrêt querellé soutient que les demandeurs au pourvoi ne détiennent pas de titre de propriété alors que le sieur B C n'est pas non plus une autorité administrative ou commerciale;
Qu'il a d'ailleurs eu recours à une décision judiciaire pour procéder à la démolition des maisons d'autres occupants se trouvant dans la même situation que Aa A et dame Ab X;
L'arrêt a donc manqué de base légale et mérite d'être sanctionné.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré; renvoie la cause te les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.