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28/06/2004 | MALI | N°86

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 28 juin 2004, 86


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°182 DU 1er JUIN 1998
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ARRET N° 86 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: Réclamation de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE,

Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°182 DU 1er JUIN 1998
---------------------------------------
ARRET N° 86 DU 28 JUIN 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou SOW, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part ;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Mamadou GAKOU, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte n°182 aux greffes de la Cour d'Appel de Bamako en date du 1er juin 1998 Me Mamadou SOW, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°241rendu le 27 mai 1998 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en réclamation de parcelle qui oppose son client à Ab A;
Attendu que l'article 632 in fine du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que: le demandeur en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu Que dans le cas de figure il résulte du certificat en date du 10 mai 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême, que le demandeur n'a pas consigné;
Attendu que ce faisant, il échet de déclarer conformément aux dispositions de l'article susvisé, irrecevable le pourvoi formé;

PAR CES MOTIFS

La Cour déclare le pourvoi irrecevable pour défaut de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 28/06/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-06-28;86 ?
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