COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°488 DU 19 DECEMBRE 2002
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ARRET N° 92 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: opposition à ordonnance de taxe.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;
CONTRE: B.I.M.- SA. ayant pour conseil le Cabinet BERTHE, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale du Procurer Général Aa B et de l'avocat Général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n° 488 en date 19/12/02 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Mamadou SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A,A, déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°528 du 18/12/2002 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en opposition à un ordonnance de taxe l'opposant à la B.I.M. - SA.
Le demandeur a produit mémoire ampliatif et versé l'amende de consignation comme l'exige la loi le pourvoi est donc recevable en la forme.
AU FOND:
Le demandeur présente un moyen unique tiré de la violation de la loi.
1ère Branche du moyen: Violation de l'article 6 du Code Civil
En ce que l'arrêt déféré procédé d'un défaut de base légale l'article 6 du Code Civil dispose in extenso qu'on ne peut déroger par les conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mours
Que l'arrêt querellé contredît la nullité de la convention passée entre les parties au procès le 14/09/2001 en opposant le premier alinéa de l'article 77 du Régime Général des Obligations aux motifs du jugement d'opposition dont était appel;
Que les dispositions du 2e alinéa du même article 77 du Régime Général des Obligations stipulent clairement que «les conventions légalement formées ne peuvent révoquées que de leur consentement mutuel, ni pour les causes que la loi autorise»;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt a péché;
2ème Branche: Violation du Décret 95-255/P.RM du 30 juin 1995:
En ce que l'arrêt querellé excipe du moyen que l'officier ministériel ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en acceptant une main value qu'il a désirée et qu'aucune disposition du décret n'interdit;
Qu'en l'espèce, la convention dénoncée viole expressément les dispositions du décret 95-255/PRM du 30 juin 1995 portant tarifs des frais de justice en matière civile et commerciale qui sont d'ordre public;
Qu'en droit, la confirmation expresse de la nullité est celle qui résulte d'un acte écrit;
3ème Branche: violation de l'article 1338 du Code Civil:
En ce que cet article déclare que l'acte n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation contractuelle;
Que tel n'a pas été le cas dans la convention d'harmonies passée entre le mémorant et la B.I.M - S.A. en ce qu'elle a sciemment occulté les dispositions d'ordre public relatives au droit de recette;
Le mémorant conclut à la cassation pure et simple de l'arrêt;
Le mémoire a été notifié au défendeur qui sous la plume de son avocat Maître Abdoul Wahab BERTHE a répondu et demande le rejet du pourvoi comme mal fondé;
ANALYSE DES MOYENS:
En raison de leur similitude, les 1er et 2e branche du moyen peuvent être analysées ensemble;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Mais attendu que pour infirmer le jugement entrepris, les juges du fond motivent leur décision par l'application de l'article 77 du Régime Général des Obligations qui stipule « les Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites»;
Que Monsieur A aussi bien que la B.I.M - S.A. sont tenus en tant que cocontractants, au respect des clauses de la convention du 14 septembre 1995 qu'ils ont établie;
Que contrairement aux prétentions du mémorant, même si le Décret 95-255/PRM du 30 juin 1995 est d'ordre public, la convention de frais passée entre l'huissier A et la B.I.M. - S.A. n'intéresse nullement l'ordre public car son exécution n'est susceptible de causer aucun trouble à l'ordre public ou de choquer l'opinion publique ou les bonnes mours;
L'arrêt querellé n'a donc aucunement violé la loi;
3ème Branche: basée sur la violation de l'article 1338 du Code Civil:
Attendu que le manque de substance de l'obligation contractuelle dont parle le mémorant n'es pas du ressort des juges du fond; ces éléments ne regardant que les parties cocontractantes;
On ne saurait reprocher une quelconque violation de la loi par les juges;
Cette 3ème branche n'est donc plus heureuse que les précédentes.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, moie et an que dessus.
ET ONT ISGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.