COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°03 DU 24 JANVIER 2002
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ARRET N° 95 DU 28 JUIN 2004
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NATURE: Réclamation de sommes d'argent.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt huit juin de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président par intérim de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Demba TRAORE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A, d'une part ;
CONTRE: Aa C dit Ac Aa et Ad X, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°03 du 24 janvier 2002, Ae A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°05 du 23 janvier 2002 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Kayes dans l'instance en réclamation de sommes d'argent, l'opposant à Aa C dit Ac Aa et Ad X;
Suivant certificat de dépôt n°41 du 11 mars 2003, l'amende de consignation a été acquitté;
Par l'organe de on conseil, le demandeur a produit mémoire ampliatif auquel il n'a pas été répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Exposé du moyen:
Le mémorant sous la plume de son conseil Maître Demba TRAORE expose un moyen unique de cassation tiré du défaut de motifs constitutif au défaut de base légale en ce qu'il a ramassé une pierre précieuse que les connaisseurs ont qualifié de diamant; qu'après multiples concertations de ses proches la dite pierre a été remise à Aa C et Ad X à charge pour eux de procéder à son contrôle et à sa vente à Bamako; qu'à leur retour, ils signalèrent que la pierre n'a coûté que cinq mille ( 5.00) francs cfa;
Que curieusement, son oncle Ab C, père de Aa B l'appela 13 ans après pour lui remettre un petit caillou à titre de restitution de sa pierre alors même que Aa C et Ad X ont prétendu l'avoir vendue à 5.000 F cfa que s'étant rendu compte que le caillou qui lui a été présenté n'était pas sa pierre, il décida de mener des investigations au cours desquelles Aa C et Ad X lui payaient volontairement la somme de un million (1.000.000) de francs cfa pour le faire taire; que cette attitude caractérise la mauvaise foi des défendeurs et prouve à suffisance que la pierre a été vendue à plus de cinq mille ( 5.000) Francs CFA, toute chose d'ailleurs reconnue par la Cour d'Appel de Kayes; qu'au lieu d'en tirer les conséquences de droit, la Cour s'est enfermée dans une motivation non concordante qui ne résiste à aucune analyse juridique adéquate; qu'en reconnaissant la mauvaise foi des défendeurs pour ensuite confirmer le jugement querellé les juges d'appel sont entrés en contradiction flagrante avec les motifs d'un jugement confirmé; qu'en faisant fi de la mauvaise foi des défendeurs, l'arrêt manque de motifs et encourt la cassation.
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs constitutif de base légale;
Attendu que la jurisprudence juge que la contradiction de motifs concerne une contradiction entre deux constatations de fait de la décision et non entre deux motifs de droit (cf. civ. 1ère, 5 juillet 1983, bull. I, n°196), ni même entre une constatation de fait et une déduction juridique;
Que le défaut de motifs se caractérise par une absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême; que l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale suppose que l'arrêt ne contient aucune justification en droit et surtout en fait de la décision rendue;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les juges d'appel en statuant « considérant que Ae ignore et le poids de son diamant et le prix par unité de mesure sur le marché; qu'il n'est pas en mesure en conséquence d'apporter la preuve d'un préjudice quelconque subi; qu'un engagement exécuté de un million (1.000.000) de francs cfa de note une mauvaise foi de Aa C et Ad X montrant; que la pierre précieuse a été vendue à plus de cinq mille (5.000) Francs cfa; mais que de là déduire qu'elle valait 55.000.000 de francs CFA est sans fondement; qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude du fait de n'avoir ni pesé la pierre précieuse, ni demandé le prix approximatif sur le marché pour majorer tous les jours sa réclamation; qu'en outre c'est l'acheteur qui garde la facture pour prouver en tout lieu et en toute circonstance l'origine de l'article et non le vendeur; qu'en conséquence demander au vendeur de produire l facture d'un article déjà vendu est un non sens; qu'en limitant la réclamation à ce qui a delà été payé et en le déboutant du surplus de sa demande, le premier juge a bien apprécié les faits»;
Attendu que contrairement aux assertions du mémorant, les juges du fond ont simplement relevé certains faits de nature à établir la mauvaise foi de Aa C et Ad X à savoir l'exécution par eux d'un engagement de un million de francs cfa pour une pierre qu'ils prétendent avoir vendue seulement pour un montant de cinq mille (5.00) francs avant de rejeter ses autres prétentions conformément à ses propos déclarations selon lesquelles il ignore le poids de son diamant et son prix unitaire sur le marché; qu'ils en ont tiré les conséquences de droits pour dire que Ae A n'a pas apporté l preuve d'un préjudice quelconque subi et qu'il ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude;
Attendu que ces motifs abondants et clairs loin de se neutraliser se complètent; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas opérant et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS;
EN LA FORME: Reçoit le pourvoi;
AU FOND: Le déclare mal fondé; le rejette;
Confisque l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus./.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.