COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°06 DU 30 NOVEMBRE 2000
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ARRET N°18 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Détention et vente de stupéfiants.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ae A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ag B dit Af Ad agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ministère Public, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa Ab et Ac Ae A ;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 30 novembre 2000 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par acte n°06 par Ag B dit Af Ad Agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°162 rendu le 28 novembre 2000;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans attestant que Ag B dit Af Ad n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ag B déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.