La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2004 | MALI | N°18

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 18


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N°06 DU 30 NOVEMBRE 2000
----------------------------------
ARRET N°18 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Détention et vente de stupéfiants.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DI

ABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Mo...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°06 DU 30 NOVEMBRE 2000
----------------------------------
ARRET N°18 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Détention et vente de stupéfiants.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ac Ae A;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ag B dit Af Ad agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ministère Public, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa Ab et Ac Ae A ;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 30 novembre 2000 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako par acte n°06 par Ag B dit Af Ad Agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°162 rendu le 28 novembre 2000;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans attestant que Ag B dit Af Ad n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Ag B déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award