COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°3 DU 09 JUIN 2003
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ARRET N°19 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE:Abus de confiance.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Aa B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac A n°1 agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, d'une part;
CONTRE: Ac A N°3 ayant pour conseil Sidiki SAMPANA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Aa B ;
EN LA FORME:
Par acte n°3 du greffe de la cour d'Appel de Mopti en date du 09 juin 2003 le sieurs Ac A N°1 agissant en son nom et pour son propre compte, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°10 du 09 juin 2003 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire Ministère Public et Ac A N°1 contre Ac A n°3 poursuivi pour abus de confiance;
Le demandeur au pourvoi a consigné suivant certificat de dépôt n°202 du 16 septembre 2003 et produit mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a répliqué;
Attendu cependant que la consignation en matière pénale est réglée par l'article 513 du Code de Procédure Pénale qui dispose que « le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 Francs à la déclaration du pourvoi»;
Attendu qu'il ressort du certificat de dépôt établi par le Greffier en Chef de la Cour de céans que l'amende de consignation n'a été acquittée par le pourvoyant que le 16 septembre 2003 alors qu'il s'est pourvu en cassation depuis le 08 juin 2003;
Qu'il échet de faire application de l'article 513 susvisé;
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ac A n°1 déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT ISGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.