COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°1 DU 14 MARS 2002
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ARRET N°20 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE:Coups et blessures volontaires.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ac B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ad A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ministère public, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ac B et Aa C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°1 du 14 mars 2002 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par Ad A agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°02 du 11 mars 2002 de la cour d'Appel de Mopti dans l'affaire Ministère Public contre Ad A et autres prévenus de coups et blessures volontaires;
Vu le certificat du greffier en chef de céans du 29 mars 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeur (s) n' ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare Ad A déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.