COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°20 DU 14 MARS 2002
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ARRET N°21 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Coups et blessures volontaires
outrage à la pudeur extorsion
et dépossession frauduleuse.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ac X agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ad B , défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ab Ad A et Aa C ;
EN LA FORME:
Par acte n°20 en date du 14 mars 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le sieur Ac X pêcheur domicilié à Kona, cercle de Bla, partie civile, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°23 du 25 février 2002 de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour, dans la procédure en coups et blessures volontaires, outrage à la pudeur, extorsion et dépossession frauduleuse intentée par le Ministère Public contre Ad B et autres.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 510 du Code de Procédure Pénale la déclaration de pourvoir doit être faite dans un délai de 3 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification à personne s'il y a lieu;
Attendu que l'arrêt incriminé, a été rendu contradictoirement à l'égard des parties;
Que dès lors le pourvoi formé le 14 mars 2002 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
La Cour : déclare le pourvoi de Ac X irrecevable;
Le Condamne aux dépens;
Ordonne la confisque l'amende de consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.