COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°18 DU 28 AOUT 2001
----------------------------------
ARRET N°22 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------
NATURE: Entrave à la circulation,
Non-assistance à personne en danger,
blessures involontaires.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ah A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Af Ad C Ae agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ag B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa Ab et Ac Ah A ;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 28 août 2001 sous le n°18 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par le sieur Af Ad Ae agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°39 du 27 août 2001 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Mopti;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que le demandeur n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS
La Cour déclare Af Ad Ae déchu de son pourvoi; le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.