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12/07/2004 | MALI | N°23C

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 23C


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°74 DU 04 DECEMBRE 2001
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ARRET N°23 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Violation de domicile, violence de fait et complicité.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cou...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°74 DU 04 DECEMBRE 2001
----------------------------------
ARRET N°23 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------
NATURE: Violation de domicile, violence de fait et complicité.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Af A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Modibo KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A, d'une part;
CONTRE: Ad B et Ag C, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa Ab et Ac Af A ;
EN LA FORME:
Par acte du grefe n°74 du 04 décembre 2002, Maître Modibo KONE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°143 rendu le 02 décembre 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako et dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: Reçoit l'appel des prévenues;
Au fond: Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare les prévenues non coupables des faits;
Les relaxe des fins de la poursuite;
Déboute la partie civile de ses demandes et prétentions;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 29 mars 2004 établi par le greffier en chef de la Cour de céans que la demanderesse n'a ni acquitté l'amende de consignation, ni produit de mémoire ampliatif;
Qu'il échet donc, en application des articles 513 et 518 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale de la déclarer déchue de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare Ae A déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 23C
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;23c ?
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